TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203867_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, magistrat désigné, a été présenté à l'audience publique du 7 octobre à 10h00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né en 1989, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la requête : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par l'adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 29 aout 2022, régulièrement publié à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision en litige, il ressort des pièces produites en défense et notamment du résumé de celui-ci, qu'il a bénéficié le 31 mai 2022, à la préfecture des Yvelines, d'un entretien avec un agent au cours duquel il a été informé que sa demande était susceptible d'être traitée en procédure dite " Dublin " et il a été invité à produire toute observation utile, ce qu'il pouvait au demeurant faire avant l'édiction de la décision attaquée, intervenue plus de trois mois plus tard. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 il n'a pas été informé de la possibilité d'avertir les autorités consulaires de son pays d'origine, les mentions qui accompagnent la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. 5. En quatrième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui reprennent celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Pour renverser cette présomption, M. A qui n'a produit aucune pièce se contente d'éléments généraux et anciens qui ne sont manifestement pas de nature à renverser la présomption rappelée au point précédent du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. 11. Enfin, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas produit de pièce et ne s'est pas présenté à l'audience, est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tigoki et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203867
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TA7610 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203867_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel