TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203867_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'effectivité du droit d'asile n'est pas garantie en Espagne. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2022. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer notamment en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, le rapport de M. C. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante guinéenne, née le 20 décembre 2000. Elle a présenté une demande d'asile le 20 septembre 2022. Par arrêté du 25 novembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Mme A fait état aux termes de sa requête de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, notamment l'identification spécifique et la protection des groupes vulnérables. Toutefois, si le rapport dont elle se prévaut afin d'étayer son propos fait état des difficultés de l'Etat espagnol à assurer aux demandeurs d'asile présentant une particulière vulnérabilité une prise en charge conforme à celle que leur état particulier requiert, ce rapport n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs à la date de la décision attaquée. Si la requérante, a accouché d'un enfant le 28 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises en ont informé le 8 novembre 2022 les autorités espagnoles qui ont expressément accepté le 10 novembre suivant de prendre également en charge l'enfant de Mme A. L'intéressée ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Sorriaux. Lu en audience publique le 20 décembre 2022, Le magistrat désigné, signé A. C La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203872
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Chronologie de l'affaire
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TA8020 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203867_20221220
Données disponibles
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