TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203867_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a confirmé à sa décision de lui refuser le renouvellement de l'aide médicale de l'État. M. B soutient qu'il remplit les conditions d'octroi de l'aide médicale de l'État, notamment au regard du plafond de revenus fixé par décret, et qu'il a besoin d'une couverture santé car il travaille dans le bâtiment, secteur particulièrement dangereux. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a confirmé à M. C B sa décision de lui refuser le renouvellement de l'aide médicale de l'État. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits à l'aide médicale de l'État. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 euros pour une personne seule. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le foyer de M. B est composé de lui-même, son épouse et de leur fils. Compte tenu de la composition de ce foyer, le plafond de ressources annuelles applicable à M. B pour la période de référence du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 s'élevait à 16 273 euros. Or, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de revenus et bulletins de salaires fournis, que son foyer a disposé au cours de cette même période de ressources annuelles s'élevant à 17 146, 25 euros. Par suite, M. B ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a fait une exacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'État par sa décision initiale du 14 octobre 2021. 5. D'autre part, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a besoin d'une couverture santé en raison des dangers de sa profession, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de l'aide médicale de l'État. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a confirmé sa décision de lui refuser le renouvellement de l'aide médicale de l'État. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203867
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Chronologie de l'affaire
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TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2203867_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel