TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203867_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 20 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer si l'accident dont elle a été victime le 9 août 2021 est constitutif d'une rechute de son accident de service du 20 mars 2017 et de déterminer la date de la consolidation de son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir été victime, le 9 août 2021, d'une rechute de son accident de service du 20 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministère de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'expertise de Mme C ne présente pas le caractère d'utilité exigé.
Vu :
-la requête n° 2203845 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
3. Mme C est éducatrice, en poste à la direction sud de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a été victime d'un accident de service le 20 mars 2017. Elle a procédé à une déclaration de rechute de cet accident le 9 août 2021. Le docteur A a, à l'issue d'une expertise datée du 19 octobre 2021, considéré que l'accident du 9 août 2021 n'était pas constitutif d'une rechute de l'accident de service du 20 mars 2017, à la suite duquel l'état de santé de l'intéressée avait été regardé comme consolidé au 25 mai 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%. Mme C fait valoir que, dans des circonstances analogues, une précédente déclaration de rechute, le 4 décembre 2019, avait été reconnue comme présentant un lien avec son accident de service du 20 mars 2017, conformément aux conclusions formulées par le Dr. Ferly dans un rapport d'expertise du 13 mai 2020. Compte tenu des termes de cette précédente expertise, des constatations effectuées par le Dr. A et des motifs avancés dans son rapport du 19 octobre 2021 pour exclure que l'arrêt de travail du 9 août au 20 septembre 2021 puisse être regardé comme une rechute de l'accident de service du 20 mars 2017, ainsi que des documents médicaux dont dispose Mme C, l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2203867_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA