TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203868_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 2 février 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 15 novembre 2021 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter de novembre 2018 et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 163, 06 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2019. Elle soutient que : - la méthode retenue par la caisse d'allocations familiales pour calculer la durée de ses séjours à l'étranger est contestable et ne tient pas compte du caractère journalier de ses déplacements ; - pendant les périodes où elle était en stage du 10 septembre au 20 novembre 2018 et de février à juin 2019, elle travaillait à distance ; - ses déplacements étaient destinés à lui permettre de s'intégrer dans son milieu de travail. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 16 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante avait omis de déclarer ses séjours à l'étranger. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A C doit être considérée demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant son recours et lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu communication du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en dépit de ses demandes et qu'elle ne comprend pas la méthode de calcul de la CAF. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'avait pas déclaré ses séjours à l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter de novembre 2012. Ses déclarations de ressources trimestrielles de la période d'août 2018 à juillet 2021 font état de ressources nulles. L'enquête effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut, le 20 septembre 2021 que Mme C a séjourné en Belgique 116 jours entre le 7 septembre et le 31 décembre 2018, 341 jours pendant l'année 2019, 252 jours pendant l'année 2020, et 93 jours entre le 1er janvier et le 17 août 2021. Par un courrier daté du 15 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales l'informe de la fin de son droit au RSA à compter du 1er novembre 2018 et met à sa charge un indu de 20 163,06 euros d'indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2018 à octobre 2021. Le président du conseil départemental de l'Essonne a, par décision du 8 février 2022, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C. Le 12 janvier 2022, le président du conseil départemental avait informé Mme C de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative et l'avait invitée à faire parvenir ses observations. Après avoir pris l'avis de l'équipe pluridisciplinaire du 3 février 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé d'infliger à Mme C une amende administrative de 1 268 euros par décision du 16 février 2022 qu'il a confirmée en rejetant son recours par décision du 28 avril 2022. Par ses requêtes, Mme C doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler premièrement, la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 février 2022 rejetant son recours, mettant fin à son droit au RSA à compter de novembre 2018 et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 163,06 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2021 et deuxièmement, la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 28 avril 2022 lui infligeant une amende administrative. Sur la jonction des requêtes n° 2202615 et 2203868 : 2. Les requêtes n° 2202615 et 2203868 intéressent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un jugement commun. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active: 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à la prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. " 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 20 septembre 2021 que la caisse d'allocations familiales retient qu'à compter du 7 septembre 2018, Mme C a séjourné en Belgique 116 jours entre le 7 septembre et le 31 décembre 2018, 341 jours pendant l'année 2019, 252 jours pendant l'année 2020, et 93 jours entre le 1er janvier et le 17 août 2021. Mme C entend contester dans sa requête la méthode retenue par le service d'enquête de la caisse d'allocations familiales pour calculer la durée de ses séjours hors de France. Mme C critique la méthode retenue par le service d'enquête de la caisse d'allocations familiales au motif qu'il retient comme durée de séjour continu en Belgique la période comprise entre deux dates de paiements effectués dans ce pays alors qu'elle soutient qu'elle a effectué de fréquents déplacements entre la France et la Belgique au sein de la même journée. Toutefois, Mme C ne fonde ce moyen sur aucun élément de preuve. Elle ne précise ni les villes de départ et d'arrivée de ses déplacements allégués, ni aucune date, ni le moyen de transport utilisé. Elle ne produit aucun élément de preuve tels que des tickets de transport et des extraits de relevés de compte bancaire qui seraient seuls de nature à établir la preuve contraire aux constatations résultant du rapport établi par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales. Enfin si elle soutient que ses déplacements en Belgique étaient liés à des stages destinés à lui permettre l'exercice d'une activité professionnelle, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément probant alors qu'au demeurant elle n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire aux constatations résultant du rapport établi par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 septembre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que les durées de séjour hors de France retenues par le rapport du service d'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne clos le 20 septembre 2021 ne sont pas sérieusement contestées. Dès lors, le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à rejeter pour ce motif le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active de Mme C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant à la charge de la requérante un indu de revenu de solidarité active : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C ne produit dans ses écritures aucun élément susceptible de constituer un élément de preuve contraire aux durées des séjours en Belgique retenues par le service d'enquête de la caisse d'allocations familiales dans son rapport du 20 septembre 2021. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant son recours et mettant à sa charge un indu de 20 163,06 euros de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2018 à octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision infligeant une amende administrative : 11. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 12. En premier lieu, Mme C soutient que malgré les demandes qu'elle allègue avoir faites en ce sens auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, celle-ci ne lui a jamais communiqué le rapport établi par son service d'enquête. 13. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'aucune disposition n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer spontanément le rapport établi par son service d'enquête, Mme C ne produit à l'appui de ses écritures aucune demande de communication de rapport d'enquête adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. En tout état de cause, ce rapport d'enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente requête. Le moyen sera écarté comme inopérant. 14. Il résulte de ce qui est énoncé au point 5 qu'il revient à Mme C qui entend contester les durées des séjours à l'étranger qu'elle a effectués entre septembre 2018 et octobre 2021 telles qu'elles sont retenues par l'agent assermenté du service de contrôle de la caisse d'allocations familiales de rapporter la preuve de l'inexactitude matérielle des constations mentionnées dans le rapport de cet agent. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C s'abstient de rapporter le moindre élément de preuve documentaire au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, son moyen sera écarté comme manquant en fait. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202615 - 2203868
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203868_20230206
Données disponibles
- Texte intégral