TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203868_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Caroline Laveissière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de fixer la date de consolidation de sa maladie reconnue imputable au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie. Elle demande en outre que l'expert puisse s'adjoindre tout spécialiste de son choix, que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de lui permettre de faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la commune de Saint-Médard-de-Guizières conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la commune de Clérac qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme A B, adjoint administratif territorial, employée par la commune de Saint-Médard-de-Guizières du 1er mai 2002 au 10 août 2020 puis par la commune de Clérac depuis le 11 août 2020, a développé un syndrome anxiodépressif suite à de nombreuses difficultés professionnelles et a été placée en congé maladie à compter du 16 juin 2017. Par courrier du 1er mars 2019, Madame A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la commune de Saint-Médard-de-Guizières. Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin de solliciter l'annulation de cette décision. Par jugement du 13 juillet 2021 le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Médard-de-Guizières en raison d'un vice de procédure et a enjoint à la commune de Clérac, nouvel employeur de Mme A, de réexaminer sa situation et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par arrêté du 2 juin 2022, la Commune de Clérac a reconnu que la maladie de Madame A était imputable au service entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021. Copie de cet arrêté a été adressé par la commune de Clérac à la commune de Saint-Médard-de-Guizières accompagnée d'une lettre sollicitant de cette dernière la régularisation de la situation financière de Mme A. 3. Si Mme A soutient que sa maladie a été reconnue imputable au service, il résulte cependant de l'instruction que la commune de Saint-Médard-de-Guizières a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin de la commune de Clérac reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. 4. Dans ces conditions très particulières et alors que l'instance introduite par la commune de Saint-Médard-de-Guizières est toujours pendante devant le tribunal administratif de Poitiers, la demande de Mme A qui tend, sur la base de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à fixer la date de consolidation et à évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie, apparaît prématurée et, par voie de conséquence et à ce jour, dénuée d'utilité ; Dès lors, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Médard-de-Guizières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Médard-de-Guizières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-Médard-de-Guizières et à la commune de Clérac. Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2203868_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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