TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203868_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Franck Banere, avocat au Barreau de Grasse, demande au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable ; * condamner l'État aux entiers dépens. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée : * au titre de la légalité externe : * d'incompétence de son signataire ; * de défaut de motivation ; * au titre de la légalité interne : * d'erreur de droit ; * d'erreur de fait ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2021, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 15 décembre 2021, la commission a rejeté sa demande. La requérante a introduit un recours gracieux le 19 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er mars 2022 au motif que la surface de 52 mètres carrés du logement occupé par Mme D est supérieur à celle mentionnée au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 au regard des quatre personnes qui l'occupent et que si la requérante a déposé une demande de logement social le 11 septembre 2013, l'examen de son recours fait apparaître qu'elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois. Mme D demande l'annulation de la décision en date du 1er mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er mars 2022. En premier lieu, la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes attaquée est signée par M. E A qui a été nommé président de la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour une durée de trois ans renouvelables par un arrêté préfectoral n° 2021-322 du 9 mars 2021 portant nomination du président de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes régulièrement publié au recueil des actes administratifs. M. A est compétent pour prendre la décision attaquée en sa qualité de président et non par délégation et, par suite, n'a pas à disposer d'une délégation de signature. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une telle délégation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " et aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision attaquée prise au visa de l'article L. 3001-1, du II. de l'article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation contient les éléments de fait et de droit mentionnés au point 1 ci-dessus qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne se prononcerait pas clairement sur la question de l'absence d'urgence relevant d'une autre cause juridique. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Mme D soutient qu'étant demandeur d'un logement social depuis le 11 septembre 2013, elle introduit un recours amiable au seul motif que le délai de 45 mois était dépassé et que le logement qu'elle occupe depuis le 1er avril 2014, de type T2 d'une surface de 52 mètres carrés, étant seule avec trois enfants, n'est pas adapté à la composition de la cellule familiale. En outre, la requérante soutient que, percevant le revenu de solidarité active, elle ne peut trouver à se loger dans le secteur privé en l'état de ses ressources. Cependant, d'une part, concernant l'adaptation du logement à la composition de la cellule familiale, en application des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, seul le critère de suroccupation est pris en compte et la surface habitable globale pour quatre personne est de 34 mètres carrés sensiblement inférieur à la surface du logement occupé par la requérante et ses trois enfants. Dès lors, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait une juste application des dispositions en vigueur après avoir pris en considération la composition familiale et les caractéristiques du logement actuellement occupé par la requérante. D'autre part, en défense, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le loyer résiduel à la charge de la requérante s'élève à 264 euros représentant un taux d'effort de 26 pourcents entrant dans la norme acceptable de la dépense liée au logement. Ainsi, la commission de médiation a pu considérer, sans entacher sa décision d'illégalité, que Mme D bénéficiait déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et qu'elle n'était pas en situation d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens 8. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 9. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2203868_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel