TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203869_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces et un mémoire, produits par la requérante les 6 et 7 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Darmon, substituant Me Karzazi, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité moldave, née le 13 janvier 1972, a sollicité le 5 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 aout 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français,a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A, entrée en France en 2018, s'est mariée le 27 juillet 2018 avec un ressortissant français, il est constant que la communauté de vie a cessé depuis l'année 2020. D'autre part, par jugement du 23 juin 2010, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Mme A à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. De surcroit, une ordonnance de protection en date du 23 octobre 2019 avait placé l'intéressée sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière en France, pays qu'elle a rejoint à l'âge de 44 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. SUNERL'assesseure la plus ancienne, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2203869
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203869_20221230
Données disponibles
- Texte intégral