TA336ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203869_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 30 janvier 2023 et 6 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions initiales tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de guérison de l'accident de service dont elle a été victime le 30 octobre 2021 au 30 avril 2022 sans séquelle imputable ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Bordeaux de " tirer toutes les conséquences sur son droit à traitement ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au paiement de ses frais médicaux liés à ses arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2022, jusqu'au 7 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son accident de service ne pouvait être consolidé à la date du 30 avril 2022 dès lors que le 10 mai suivant, un rhumatologue a envisagé une échographie dynamique afin de déterminer s'il conviendrait de procéder à une ligamentoplastie et relevé la persistance de violentes douleurs en flexion extension avec sensation de ressaut ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2023 et 2 mai 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que la décision contestée du 3 juin 2022 a été retirée par décision du 23 avril 2024. Les parties ont été informées, par courrier du 4 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général du CHU de Bordeaux de tirer toutes les conséquences sur le droit à traitement de l'intéressée et de procéder au paiement de ses frais médicaux liés à ses arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2022 jusqu'au 7 mars 2023 dès lors qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, a été victime sur son lieu de travail, le 30 octobre 2021, d'un accident, à savoir une entorse externe de la cheville droite, qui a été reconnu comme étant imputable au service par son employeur par décision du 29 novembre 2021. Après avoir recueilli les conclusions de l'expertise médicale de l'intéressée réalisée par le Dr B le 28 février 2022 et l'avis du conseil médical départemental de la Gironde en date du 19 mai 2022, le directeur général du CHU de Bordeaux a, par décision du 3 juin 2022, fixé la date de guérison de cet accident de service au 30 avril 2022. Saisie par Mme A, la présidente de ce tribunal a, par ordonnance n° 2203692 du 1er mars 2023, ordonné une expertise médicale en vue notamment de fixer la date de consolidation de l'accident de service survenu le 30 octobre 2021. L'expert a déposé son rapport le 9 août 2023. Par décision du 23 avril 2024, le directeur général du CHU de Bordeaux a fixé la date de consolidation de l'accident de service survenu le 30 octobre 2021 au 7 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions initiales tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 et d'enjoindre au directeur général du CHU de Bordeaux de " tirer toutes les conséquences sur son droit à traitement " et de procéder au paiement de ses frais médicaux liés à ses arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2022, jusqu'au 7 mars 2023. 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. " 4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le directeur général du CHU de Bordeaux a, par décision du 23 avril 2024, fixé la date de consolidation de l'accident de service de Mme A survenu le 30 octobre 2021 au 7 mars 2023. Ce-faisant, le directeur général du CHU de Bordeaux doit être regardé comme ayant retiré la décision du 3 juin 2022 fixant la date de consolidation de cet accident au 30 avril 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Bordeaux les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 29 août 2023, à la somme de 1 032,50 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 032,50 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203869
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2203869_20241115