TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203870_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 et 28 février 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Codognan a délivré à la société Corim et associés un permis de construire 39 logements et un local d'activités sur un terrain situé route nationale 113, ensemble la décision du 7 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il viole les dispositions de l'article 13 du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 23 mars 2023, la commune de Codognan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier, 9 février et 7 mars 2023, la société Corim associés, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros en remboursement du droit de plaidoirie sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Cadet, pour les requérants, celles du maire de la commune de Codognan et celles de Me Porkowski, pour la société Corim associés. Une note en délibéré a été présentée pour les requérants le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de Codognan a délivré à la société Corim associés un permis de construire 39 logements et un local d'activités sur un terrain situé route nationale 113, " Garet ", parcelles cadastrées section AH n°s 252p, 254, 542, 256, 253, 564, 565, 566, 239p, 233 et 255. M. A et Mme B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 19 septembre 2022, lequel a été rejeté par décision du 7 octobre 2022. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 ainsi que de la décision du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article UC3 du règlement du PLU dispose que : " () 1. Accès / On distingue : - l'accès direct sur une voie publique ou privée (cas 1 et 2) ; - dans le cas de 2 constructions réalisées en double front, la largeur de cette voie est de 5 m (cas 2) ; - dans le cas de 1 construction réalisée en double front, la largeur de cette voie est de 4 m (cas 3). / - le passage sur fonds voisin est considéré comme une voie de desserte dès lors qu'il dessert une construction sur l'arrière (cas 4 et 5) ; - dans le cas d'une construction réalisée en double front, avec passage sur fond voisin, la largeur de la voie à prévoir est au minimum de 4 m (cas 4) ; - à partir de 3 constructions réalisées en double front, avec passage sur fond voisin, et dans le cas d'opérations groupées et de lotissement, la largeur de la voie est au minimum de 6 m (cas 5) () La création de nouveaux accès sur la RN 113 est interdite () ". Le PLU, dans son tome 5 relatif aux définitions, indique que " les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de la plate-forme (trottoirs compris) () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'un lotissement et relève donc du cas 5 des dispositions précitées de l'article UC3 du règlement du PLU. Il prévoit la réalisation d'une voie interne d'une largeur de 5 mètres, laquelle sera bordée par un chemin piétonnier d'une largeur minimale de 1,3 mètres. Compte tenu de la définition exposée dans le PLU, la largeur totale de la voie d'accès à retenir comprend donc bien celle du chemin piétonnier, de telle sorte qu'elle s'élève à 6,3 mètres au minimum. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UC3 du règlement du PLU auraient été méconnues sur ce point. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte un accès préexistant depuis la route nationale 113, lequel sera décalé de quelques mètres suite à la réalisation du projet. Ce seul changement n'est pas de nature à entraîner la création d'un nouvel accès dès lors que celui existant ne fait l'objet d'aucune matérialisation, de telle sorte que la configuration matérielle des lieux ne sera pas modifiée, et que les véhicules pouvaient donc d'ores et déjà pénétrer sur le terrain d'assiette du projet depuis la route nationale 113. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la modification simplifiée du PLU approuvée le 4 juillet 2022, a été insérée dans ce plan une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) concernant le secteur du Garet, qui a notamment pour objet de fixer les modalités d'accès du terrain d'assiette du projet à la route nationale 113. Pour contrôler le respect par le projet de l'interdiction de créer de nouveaux accès à cette route définie par l'article UC3 du règlement du PLU, il convient donc de se référer à l'accès existant tel que défini par cette OAP, qui correspond bien au décalage de quelques mètres par rapport à l'accès initialement utilisé par les véhicules, et à ce qui a finalement été retenu par le projet. Il en résulte que le projet n'a pas pour effet de créer de nouvel accès sur la route nationale 113 et que le moyen tiré de la violation de l'article UC3 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du PLU : " () 2. Dimensionnement des places / La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement doit être adaptée à la vocation des constructions et installations auxquelles la place est liée et conforme à la réglementation en vigueur : - pour une place de stationnement pour un véhicule léger : 25 m² minimum y compris les accès et dégagements ; - pour une place de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 3,5 x 5 m minimum. Cette règle s'applique aux aires de stationnement de plus de 5 unités () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du règlement du PLU que celles-ci prévoient que la superficie des places de stationnement pour véhicule léger comprenne celle des accès et dégagements. Les requérants soutiennent que les places de stationnement dédiées au local d'activités projeté comportent une superficie inférieure à 25 m². Toutefois, il résulte de leurs écritures que les calculs qu'ils ont réalisés pour ce faire ne prennent pas en compte la largeur de la voie d'accès interne aux projets aux abords de ces places. Ils ne démontrent donc pas que la superficie desdites places ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement du PLU qui inclus dans cette superficie les accès et dégagements. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la place de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite dédiée au local d'activité présente une largeur insuffisante, il résulte du plan de masse PC2b que cette largeur est de 3,5 mètres, conformément à ce qui est exigé par l'article 13 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 13 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est affecté par plusieurs aléas, de niveaux fort à résiduel, de risque d'inondation au titre du plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicables aux communes du bassin versant du Rhony. Les requérants n'allèguent pas que le projet méconnaîtrait directement les prescriptions du PPRI qui lui sont applicables, et reconnaissent eux-mêmes, au contraire, que le plancher des futures habitations sera rehaussé par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, il résulte de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que celle-ci prévoit la réalisation d'un bassin de rétention et d'un système permettant que les eaux pluviales en provenance de la route nationale 113 s'y déversent, alors qu'elles s'évacuent actuellement vers le terrain des requérants notamment, limitant ainsi le risque d'inondation de leur terrain dont ils font état. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l'objet d'une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, déclaration à laquelle la préfète du Gard ne s'est pas opposée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne démontrent pas que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique et méconnaîtrait ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Codognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Corim et associés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Corim associés présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C B, à la commune de Codognan et à la société Corim associés. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2203870_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel