TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203871_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de fait au regard de son statut de sportif de haut niveau ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décision attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 11 août 2022 au 11 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Mazas au titre des frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 avril 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu accorder une carte de séjour temporaire, valable du 11 août 2022 au 11 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions en annulation et en injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2022, La greffière, M. C00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203871_20221020
Données disponibles
- Texte intégral