TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203871_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 et présentée par Me Sandra Werey, avocate, Mme B A, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer l'existence d'un potentiel retard de diagnostic d'un carcinome intrahépatique par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et de déterminer les préjudices qui en résulteraient. Elle demande en outre que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg ainsi que la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à la tenue des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022 et présenté par Me Anita Joly, avocate, les hôpitaux universitaires de Strasbourg déclarent ne pas s'opposer à la tenue des opérations d'expertise mais formulent les réserves et protestations d'usage. En outre, ils demandent à ce que l'expert désigné soit spécialisé en hépato-gastro-entérologie, à ce que les opérations d'expertise soient complétées, notamment en sollicitant la production, par l'organisme social de la requérante, avant le début des opérations d'expertise, de son relevé de débours et frais médicaux. De plus, ils demandent que les conclusions de la requérante relatives aux allocations provisionnelles et celles prises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, Me Sandra Werey a notifié au tribunal le décès de la requérante survenu le 5 septembre 2022. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. Ainsi l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A est décédée le 5 septembre 2022 et que ses héritiers sont pour certains, en l'état actuel de la procédure et en l'absence de toute décision du juge des tutelles, des mineurs non représentés insusceptibles de reprendre l'action engagée par Mme B A aux fins d'ordonner une expertise médicale. Par suite, la demande en référé instruction engagée par la requérante ne présente manifestement plus le caractère d'utilité requis. Dès lors, il appartiendra à ces ayants-droits, lorsqu'ils seront représentés et si ceux-ci se manifestent, de saisir à nouveau le juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sandra Werey, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022. Le président, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203871_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA