TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203871_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2203871 et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée le 6 avril 2022 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris II- Par une requête n°2203872 et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 9 mars 2022, Mme A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État, au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la demande préalable d'indemnisation, à valoir sur la liquidation de son préjudice, et troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée le 6 avril 2022 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes n°2203871 et n°2203872, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence Mme A, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement. Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence : 2. Le présent jugement, statuant sur la demande de Mme A tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger, à actualiser à la date du présent jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d'une provision qui est devenue sans objet. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 4 septembre 2021. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 380 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée le 6 avril 2022 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander le versement d'une somme à son profit. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 380 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Tomas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. C La greffière, A. GAILLACLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2203872/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2203871_20230320