TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203871_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 17 mars 2023 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Paimpol lui a refusé l'autorisation d'installer un stand de ventes de ballons d'hélium lors de la Fête des Vieux Gréements organisée à Paimpol les 12, 13 et 14 août 2022. Il soutient que : - la décision litigieuse a été notifiée tardivement ; - elle n'est pas motivée par des nécessités de maintien de l'ordre public ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'impact de l'activité de vente de ballons et l'éventualité de la chute dans le port d'un ou deux ballons, au regard de la certitude de la pollution générée par cinquante mille personnes présents sur le site pendant trois jours ; - il n'avait pas besoin d'autorisation pour vendre des ballons sur la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Paimpol conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2022, M. B a sollicité des services de la commune de Paimpol l'autorisation d'installer un stand de vente de ballons à l'hélium à l'occasion de la Fête des Vieux Gréements se déroulant les 12, 13 et 14 août 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Paimpol a refusé de l'autoriser à installer ce stand. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce () ". L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. 3. En l'espèce, pour rejeter la demande d'autorisation d'occupation du domaine public, le maire de Paimpol s'est fondé sur le risque de pollution du domaine public et en particulier de l'eau du port, par les ballons vendus par M. B, qui pourraient tomber à l'eau et être ingérés par la faune marine. Toutefois, l'activité de M. B, qui vend des ballons accrochés à une perche ou sur un chariot d'environ un mètre carré ne présente pas une dimension telle que le risque de pollution du domaine public par ces ballons, au demeurant imputable aux acheteurs qui abandonneraient leurs ballons après leur achat, constituerait un motif suffisant pour justifier la décision de refus opposée à M. B, même en tenant compte de la forte affluence touristique liée à la fête des Vieux Gréements. Par suite, en fondant sa décision de refus sur le motif de préservation du domaine public d'une pollution environnementale provoquée par des ballons d'hélium, le maire de Paimpol a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 portant rejet d'autorisation d'occupation du domaine public. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Paimpol. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé F. A Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203871_20230418
Données disponibles
- Texte intégral