TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203872_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai, 28 juin et 13 juillet 2022, Mme B A, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas eu trois échecs mais uniquement deux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Nord, conclut au non-lieu de la requête de Mme A, au motif qu'il lui a délivré un récépissé " étudiant " valable du 21 juin au 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 28 mai 1994 à Shaanxi, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 février 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " délivré le 12 janvier 2017 par les autorités consulaires françaises en Chine, valable jusqu'au 23 janvier 2018. Ayant souhaité poursuivre ses études à l'expiration de son visa, elle a été mise en possession d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 14 décembre 2018 et renouvelée jusqu'au mois d'août 2021. Par une demande du 15 septembre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
2. Le préfet du Nord fait valoir qu'un récépissé " étudiant " valable du 21 juin au 20 décembre 2022 a été délivré à Mme A le 21 juin 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Toutefois, cette délivrance n'a pas pour conséquence de faire perdre son objet à la requête dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ait été abrogée, elle demeure dans l'ordonnancement juridique. En tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas d'établir la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que Mme A ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux dès lors qu'elle avait subi trois échecs dans son parcours scolaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a été déclarée défaillante au titre de l'année universitaire 2018/2019, ne s'étant pas présentée à l'ensemble des épreuves du diplôme universitaire d'études française au sein de l'université de Bordeaux Montaigne, estimant que toutes les matières n'étaient pas nécessaires pour l'obtention du niveau linguistique qu'elle souhaitait atteindre. Elle a ensuite intégré, pour l'année universitaire 2019/2020, la SKEMA Business School pour suivre le programme ESDHEM économie et gestion qui permet à des étudiants internationaux, ayant étudié le français comme langue vivante, de suivre une licence de droit ou d'économie gestion avec une université partenaire et une préparation aux concours d'entrée des grandes écoles de commerce. Ce parcours spécifique dit, français renforcé, leur permet de suivre le programme de première année de licence d'économie-gestion sur deux ans, au lieu d'une année pour les étudiants français et la moyenne semestrielle ne peut être connue qu'à l'issue de la deuxième année. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de l'année académique 2020/2021, Mme A a obtenu une moyenne semestrielle de 7,07/20 pour la première année de licence, ne lui permettant pas son admission. Elle s'est alors inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 pour redoubler sa première année de licence. Mme A a donc eu deux échecs dans son parcours universitaire et non trois comme l'a retenu à tort le préfet. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant commis une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation qu'il devait porter sur le droit de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
6. Au regard du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour implique que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à
Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Grard, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
E. GRARD
La greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203872_20220919
Données disponibles
- Texte intégral