TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203872_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2022 et 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Noël, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arcachon a prononcé son licenciement pour faute grave ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arcachon de réintégrer Mme A dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arcachon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de procédure, le délai de convocation de cinq jours à l'entretien préalable n'ayant pas été respecté ; - la matérialité des faits est inexacte et pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le quantum de la sanction est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur du centre hospitalier d'Arcachon, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et demande la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Un mémoire complémentaire du centre hospitalier d'Arcachon, a été enregistré le 23 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - les observations de Me Latour, substituant Me Noël, représentant Mme A et de Me Lefort, représentant le centre hospitalier d'Arcachon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exerçait une activité d'aide-soignante au sein de l'établissement pour hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larrieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis 2018 puis indéterminée depuis le 1er juin 2020 avec le centre hospitalier d'Arcachon, demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022, par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement pour faute grave. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; / 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à mentionner uniquement dans les visas " les résultats de l'enquête administrative interne portant sur les faits de maltraitance évoqués par Mme la juge Salabert et la suspicion de faute professionnelle à l'encontre de Mme A B ", la décision ne décrit pas de manière circonstanciée les faits reprochés à cette dernière et sur lesquels est fondée la décision contestée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : " L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable a eu lieu le 11 avril et que le courrier de convocation daté du 5 avril, a été présenté à la requérante le 7 avril 2022, soit dans un délai inférieur à cinq jours ouvrés. Or, en méconnaissant cette formalité substantielle du droit de la défense, le centre hospitalier a privé la requérante d'une garantie et entaché sa décision d'une illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander, l'annulation pour vices de procédure de la décision du 17 mai 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arcachon a prononcé son licenciement pour faute grave. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'annulation de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration définitive de Mme A dans l'emploi qu'elle occupait, à la date de son licenciement, à compter du 17 mai 2022, date de l'entrée en vigueur de la décision de licenciement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arcachon de procéder à cette réintégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arcachon, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du centre hospitalier d'Arcachon du 17 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Arcachon de procéder à la réintégration définitive de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier d'Arcachon versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier d'Arcachon. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2203872_20230724
Données disponibles
- Texte intégral