TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203873_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 23 mai et 14 juin 2022 sous le n°2203873, Mme B F épouse D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de cinq mois, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnait aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné et les observations de Mme D, qui rappelle sa situation personnelle et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née 14 janvier 1997, et de nationalité géorgienne, est entrée en France le 12 décembre 2017 démunie de tout visa ou document de séjour, afin d'y solliciter l'asile. Le 24 août 2018, l'autorité administrative lui a délivré une attestation de demande d'asile, au titre de la procédure dite " normale " d'instruction. Puis, le 19 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2021, notifiée à Mme D le lendemain, de sorte qu'elle ne bénéficiait plus à cette date du droit de se maintenir en France. Puis, l'intéressée a demandé le réexamen de son dossier au titre de l'asile, mais l'Office a à nouveau rejeté sa demande, par décision du 12 avril 2021, comme irrecevable. Enfin, le 18 janvier 2022, l'étrangère s'est à nouveau présentée en préfecture pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile, mais par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône lui a opposé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de cinq mois, et a fixé le pays de renvoi duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entré en France accompagnée de son époux, lui-même en situation irrégulière, à la fin de l'année 2017, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si cette durée de séjour est importante, elle ne résulte que du maintien irrégulier sur le sol français de Mme D, dont les demandes d'asile ont été toutes rejetées, tant par l'OFPRA que par la CNDA. De plus, Mme D ne fait état d'aucun lien privé et familial en France, et ce alors qu'elle a conservé des attaches fortes aux plans familial et personnel en Géorgie où résident une partie de sa famille et un de ses enfants mineurs d'âge. En outre, Mme D, qui n'exerce aucune activité professionnelle en France, ne dispose d'aucune ressource suffisante pour vivre sur le territoire français de manière autonome, ni ne dispose de logement en son nom propre. Sa situation apparait, dès lors, fragile au plan économique et social, de même que celle de son époux, également démuni de tout titre de séjour en France. Dès lors, eu égard à l'absence d'insertion sociale et professionnelle notamment, l'ensemble des éléments invoqués par la requérante ne saurait suffire à établir que la mesure d'éloignement dont il est l'objet, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même qu'elle indique vivre en France avec son époux et leurs enfants, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Si Mme D invoque l'intérêt supérieur de ses enfants, la décision d'éloignement n'a pourtant pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ou de leur père. Rien ne vient au demeurant faire obstacle à ce que la scolarité des enfants du couple se poursuive en Géorgie, pays qui possède un système éducatif adapté. Par suite, pour louables que soient sa volonté d'intégration et celle de ses enfants, la décision contestée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de A D. 5. Mme D, eu égard à ses écritures, invoque enfin la violation par le préfet du Rhône des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais alors que ses demandes d'asile et de réexamen ont toutes successivement été rejetées, elle n'établit pas de manière probante devant le tribunal qu'elle serait menacée physiquement dans son pays d'origine, ni qu'elle y subirait des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2203873 de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef adjointe, M. E La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203873
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203873_20220808
Données disponibles
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