TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203873_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 juin 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A est en tout point identique à celle présentée le 11 juillet 2022 pour laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par ordonnance du 22 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction afin de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, M. A soutient sans être contredit par le préfet des Alpes- Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier réceptionné le 1er juin 2022 son admission exceptionnelle séjour sur le fondement des dispositions des articles L 423-23, L435-1 et L435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réitéré sa demande par mails adressés à la préfecture les 27 juillet, 1er aout et 4 aout 2022. Sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le récépissé de la demande du requérant, visé par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, assorti d'une autorisation de travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit récépissé au requérant dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 aout 2022. La présidente, juge des référés, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 22033942
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203873_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel