TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203873_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à titre principal à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler et donc faire face à ses charges ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que : * La compétence de l'auteur de la décision du 17 mai 2022 n'est pas justifiée ; * Elles sont entachées d'une erreur de fait en considérant qu'il n'est titulaire d'une carte de séjour que depuis le 21 septembre 2021 ; * Elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; * Elles méconnaissent les articles L 612-20 et L 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - A titre principal, la requête en référé doit être rejetée comme non fondée dès lors que la requête au fond est irrecevable car elle tend à l'annulation d'une décision inexistante ; - A titre subsidiaire, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle sont irrecevables ; - A titre infiniment subsidiaire, * La condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai mis pour saisir le juge des référés, au manque de diligence dans les démarches de renouvellement de la carte, à l'absence de précisions sur la situation personnelle ; * Il demande une substitution de motif, le requérant n'ayant été titulaire d'aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français entre le 5 décembre 2020 et le 19 avril 2021 ; * Une fois procédé à cette substitution de motif, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n°2203872 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 modifiée portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. C, lui-même présent ; - Les observations de Me Coquillon, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1.Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant congolais, a sollicité le 12 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'exercer, en tant qu'employé, une activité privée de sécurité. Par décision du 17 mai 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus fondé sur le motif que, n'étant titulaire d'un titre de séjour que depuis le 21 septembre 2021, il ne remplissait pas la condition d'être détenteur d'un titre de séjour depuis cinq ans. M. C a formé, le 11 juillet 2022, un recours gracieux devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, dont le CNAPS lui a accusé réception le 15 juillet 2022. M. C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2022, ainsi que celle de la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Si cette instance a été supprimée depuis le 1er mai 2022, les conclusions de M. C doivent, sur ce point, être regardées comme dirigées contre la décision implicite née le 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a, selon les indications figurant sur l'accusé de réception adressé au conseil du requérant, rejeté implicitement son recours gracieux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. C provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 5. Enfin, l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un ressortissant étranger autre qu'un citoyen de l'Union européenne doit, pour être employé afin de participer à une activité privée de sécurité, être " titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ". 6. La décision du 17 mai 2022 est fondée sur le motif que, n'étant titulaire d'un titre de séjour que depuis le 21 septembre 2021, M. C ne remplissait pas la condition d'être détenteur d'un titre de séjour depuis cinq ans. Il est, toutefois, reconnu par le CNAPS dans ses écritures en défense que M. C a eu des titres de séjour avant le 21 septembre 2021. Le CNAPS demande au juge des référés, dans un mémoire qui a été communiqué à M. C, de substituer au motif tiré de ce que l'intéressé n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 21 septembre 2021 et ne remplissait donc pas la condition d'être titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans le motif tiré de ce que M. C n'a été titulaire d'aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français entre le 5 décembre 2020 et le 19 avril 2021 et ne remplissait donc pas la condition d'être titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans. La circonstance que M. C n'ait pas été titulaire d'un document lui permettant de séjourner en France entre le 5 décembre 2020 et le 19 avril 2021 a pour conséquence, tout comme le motif erroné précédemment retenu, qu'il n'était pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour à la date du 17 mai 2022. Il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a été titulaire d'aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français entre le 5 décembre 2020 et le 19 avril 2021 et ne remplissait donc pas la condition d'être titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans, motif qui pouvait légalement justifier, à l'évidence, un refus de carte professionnelle. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner ou non la suspension sollicitée, cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie. 7. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Dès lors, les dispositions tant de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge d'une personne publique au bénéfice de son avocat ou de lui-même. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme de 500 euros ou toute autre somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 13 octobre 2022. La juge des référés, La greffière, A. B S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision "
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TA7613 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203873_20221013
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