TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203873_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-155 du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la préfète du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de son âge ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 4 ans et demi avec toute sa famille. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est isolée dans son pays d'origine, ses enfants résidant en France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante géorgienne, née le 1er février 1941 à Marneuli (URSS) est entrée en France le 30 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 novembre 2019 par l'OFPRA et le 20 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 janvier 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 22 juin 2020. Mme C s'est maintenue sur le territoire français. Elle a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après examen de la situation de l'intéressée, la préfète du Gard a pris le 13 septembre 2022 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C soutient que son mari est décédé le 10 août 1987, et établit son isolement familial dans son pays d'origine, ses deux frères étant décédés. Elle vit depuis son arrivée en France il y a 4 ans et demi avec son fils unique et sa belle-fille, qui résident régulièrement en France où ils sont installés avec leurs enfants depuis 13 ans, ainsi que ses trois petits-enfants. Elle fait valoir qu'âgée de 81 ans, elle ne peut plus vivre seule et qu'elle est arrivée à un âge où elle a besoin de la présence de sa famille. Son médecin certifie qu'une surveillance rapprochée est nécessaire au vu de sa poly-pathologie cardio-vasculaire, l'intéressée souffrant d'un diabète insulino-dépendant, d'hypertension artérielle et de la maladie de Biermer, et que l'assistance d'une tierce personne est souhaitable, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 août 2022 précisant de son côté que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. Dans ces circonstances très particulières, eu égard à la durée de son séjour en France, à son âge, à son état de santé, à la présence régulière en France depuis 13 ans de son fils unique et au décès de son mari, ainsi qu'à son isolement en Géorgie, Mme C établit la fixation du centre de sa vie privée et familiale en France. Elle est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est en l'espèce entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation et qu'il doit être annulé. 4. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que la préfète du Gard délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard en date du 13 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français délivrés à l'encontre de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme C un titre de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203873
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203873_20230310