TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2203873_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 18 juillet 2024, la commune de Sainte Blandine, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Milk Architectes à lui payer la somme de 45 910,74 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de mettre à la charge de la société Milk Architectes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la transaction qu'elle a signée avec la société Glandut ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présente un recours dirigé contre le maître d'œuvre ; - l'absence de réserve dans le décompte de la société Glandut est la conséquence directe du manquement de la maîtrise d'ouvrage à son devoir de conseil au moment d'établir ce décompte ; sa requête est donc recevable ; - la responsabilité contractuelle de la société Milk Architectures est engagée en raison d'un manquement à son obligation d'assistance et de conseil lors des opérations de réception de travaux d'établissement du décompte général ; - elle n'a pas commis de faute en estimant qu'un décompte général tacite était né ou, à tout le moins, cette position était juridiquement argumentée ; - son préjudice s'élève à la somme de 45 910,74 euros qu'elle a été effectivement payée à la société Glandut. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la société Milk Architectes, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte Blandine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de son objet, la transaction que la commune a signée avec l'entreprise Glandut rend irrecevable sa requête ; - la commune n'a pas formulé de réserve dans le décompte général définitif notifié à l'entreprise Glandut alors qu'elle avait connaissance des problèmes avec cette entreprise avant la prétendue naissance du décompte général définitif ; sa requête est donc irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 mai 2019 n° 420765 ; - elle n'a commis aucune faute au titre de son obligation de conseil dans le cadre des opérations de réception des ouvrages ; la validation du projet de décompte général présenté par l'entreprise et les indications concernant la procédure relative à la naissance d'un décompte général tacite ne se rattachent pas à sa mission opérations préalables à la réception (OPR) figurant dans le CCTP du marché de maîtrise d'œuvre ; - selon les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG travaux, il appartenait à la commune de notifier au titulaire le décompte général pour faire échec à la naissance du décompte général tacite ; le maître d'ouvrage est réputé connaître les règles du CCAG travaux et les modalités de naissance d'un décompte général définitif sauf hypothèse dans laquelle l'attitude du maître d'œuvre aurait interdit à l'administration de faire échec à la naissance du décompte général tacite ; or, elle a adressé au maître d'ouvrage tous les éléments lui permettant de se prononcer sur la demande de l'entreprise titulaire ; - aucun décompte général définitif n'est jamais né ; dès lors le préjudice dont la commune demande réparation est exclusivement lié à sa propre faute qui s'attache à la signature d'une transaction irrégulière ; - elle n'établit pas que la somme de 45 910,74 euros excède ce que la société Glandut aurait dû recevoir en exécution de ses obligations contractuelles et surtout elle ne démontre pas avoir effectivement payé ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - les observations de Me Frigière représentant la commune de Sainte Blandine et Me Giorsetti représentant la société Milk Architectes. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sainte-Blandine, située dans l'Isère, compte environ 1 000 habitants. Le 20 octobre 2017, elle a attribué à la société Maurice Glandut le lot n°1 Gros Œuvre du marché de travaux de construction d'un groupe scolaire et d'une salle multi-activités. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société d'Architectes Futur A devenue la société Milk Architectes. Les opérations préalables à la réception se sont tenues le 20 novembre 2019 et le procès-verbal a retenu cette date comme celle de l'achèvement des travaux. Le 20 décembre 2019, la société Glandut a adressé à la maîtrise d'ouvrage sa situation n°16 et son projet de décompte final, lequel a été également transmis à l'architecte. 2. Par courriel du 20 décembre 2019 dont la commune était destinataire en copie, la société d'architectes Futur A a indiqué à la société Glandut que " Concernant les opérations du 20 Novembre il s'agissait des opérations préalables à la réception. La réception n'est donc pas prononcée à ce jour De fait le DGD ne pourra être pris en compte pour l'instant ". Par un nouveau courriel du 13 janvier 2020 dont la commune était également destinataire, la société d'architectes Futur A a précisé à la société Glandut que " A ce jour seules les OPR ont été réalisées. Malheureusement la proposition au maître d'ouvrage n'a pas pu être transmise au vu des travaux importants qu'ils restaient à faire. Pour information il a dû être procédé au remplacement du plombier défaillant, au remplacement de l'étancheur qui a déposé le bilan et au remplacement du peintre qui a déposé le bilan. Je confirme donc que votre DGD ne peut pas être pris en compte ". 3. Le 24 janvier 2020, estimant qu'elle n'avait pas reçu le décompte final dans le délai contractuel de 30 jours, la société Glandut a adressé à la commune une mise en demeure de procéder à sa notification et de régler la situation n°16 assortie des intérêts moratoires. Le 13 février 2020, le lot n°1 a définitivement été réceptionné avec effet au 24 janvier 2020 avec pour seule réserve que les installations du chantier devaient être repliées et les lieux remis en état avant le 20 février 2020. 4. Par courrier du 24 février 2020, estimant que son projet de décompte général était devenu définitif en vertu de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, la société Glandut a enjoint à la commune de procéder au paiement de sa situation n°16 pour un montant de 14 578,63 euros TTC et du solde de son marché pour un montant de 86 673,05 euros TTC. Le 10 mars 2020, la commune a effectivement procédé au paiement de la situation n°16. Le 2 avril 2020, la commune a notifié à la société Glandut le décompte général préparé par le maître d'œuvre selon lequel les sommes dues à cette société lui ont été intégralement réglées. Le 28 avril 2020, la société Glandut a adressé à la commune un mémoire en réclamation à l'encontre de ce décompte. Par un mémoire du 22 mai 2020, la commune a rejeté expressément cette réclamation au motif principal que le projet de décompte final adressé par la société Glandut n'était pas devenu définitif. 5. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, la société Glandut a demandé au tribunal la condamnation de la commune de Saint Blandine à lui payer la somme totale de 102 583,78 euros au titre du solde de son marché outre les intérêts moratoires. Le 18 juin 2021, la commune et la société Glandut ont signé un protocole transactionnel par lequel la commune a accepté de régler à la société Glandut la somme totale de 45 910,74 euros pour solde définitif du lot n°1 alors que cette société a accepté de se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la société Glandut. Par la présente requête, la commune de Sainte Blandine demande la condamnation de la société Milk Architectes à lui payer la somme de 45 910,74 euros qu'elle a réglée à la société Glandut en exécution de la transaction signée le 18 juin 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'existence d'un décompte général et définitif tacite : 6. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ". Selon l'article 13.3.2 de ce cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ". 7. Aux termes de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ". Aux termes de l'article 41.5 du même cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2. ". 8. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 6 et 7 que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux se sont déroulées le 20 novembre 2019 en présence du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et du titulaire. Le procès-verbal a fixé la date d'achèvement des travaux au 20 novembre 2019. La commune n'a notifié par la suite aucune décision de réception à la société Glandut dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par les stipulations de l'article 41.3 du CCAG. 10. Il résulte également de l'instruction que, par courriel du 20 décembre 2019 précisé par un autre courriel du 13 janvier 2020 dont la commune a été destinataire ainsi qu'il a été dit au point 2, la société d'architectes Futur A a fait connaître à la société Glandut son refus de prononcer la réception des travaux et que, de ce fait, " le DGD ne pourra être pris en compte pour l'instant ". 11. Dès lors, conformément à ce qui a été dit au point 8, la proposition du maître d'œuvre de refuser de réceptionner l'ouvrage s'est imposée à la commune et à la société Glandut, ce qui a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à cette dernière pour transmettre son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre à la date du procès-verbal du 13 février 2020. Ainsi, aucun procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux n'a été établi avant que la société Glandut ne transmette son projet de décompte final à la commune et au maître d'œuvre par courrier du 20 décembre 2019. Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. 12. Il suit de là que c'est à tort que la commune a estimé que la société Glandut pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite. En ce qui concerne la responsabilité : 13. En premier lieu, la commune n'a pas notifié de décision de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre comme il lui appartenait de le faire en application de l'article 41.3 du CCAG. En outre, elle s'est montrée particulièrement imprudente en n'interrogeant pas, pour le moins, le maître d'œuvre sur les conséquences à tirer des courriels des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020 que celui-ci lui avait adressés et qu'elle ne pouvait ignorer. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, malgré les difficultés liées à l'appréciation de la situation juridique qu'elle avait créée, la commune a estimé à tort que l'entreprise Glandut était titulaire d'un décompte général définitif (DGD) tacite alors qu'il était prématuré et rejeté par le maître d'œuvre pour ce motif, ce dont elle était informée. 15. En troisième lieu, la commune n'a pas assorti le décompte général du maître d'œuvre de réserves sur son litige avec la société Glandut portant sur l'existence d'un DGD tacite dont elle avait pourtant parfaitement connaissance à cette date. 16. En quatrième et dernier lieu, la commune a surtout signé un protocole transactionnel le 18 juin 2021 avec l'entreprise Glandut prévoyant le paiement d'une somme de 45 910,74 euros alors que, selon le DGD qu'elle a finalement signé et notifié le 2 avril 2020 et la lettre du 20 décembre 2020 qu'elle a adressée au maître d'œuvre, elle ne devait aucune somme à cette entreprise au titre du solde du marché. Dans ces conditions, elle a commis une faute en faisant le choix de signer cette transaction l'obligeant à payer une somme qu'elle ne devait pas et dont elle ne peut en demander, en conséquence, le remboursement au maître d'œuvre. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le dommage dont la commune demande réparation trouve sa cause directe dans les fautes graves qu'elle a commises et non dans les éventuels manquements de la société Milk Architectes à ses obligations de conseil et d'assistance. 18. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir opposée par la société Milk Architectes, que les conclusions indemnitaires de la commune de Sainte Blandine doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte Blandine la somme de 1 500 euros à verser à la société Milk Architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Milk Architectes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sainte Blandine est rejetée. Article 2 : La commune de Sainte Blandine est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société Milk Architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte Blandine et à la société Milk Architectes. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2203873_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel