TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203875_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant de la République du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 avril 2017. Il a présenté le 15 juin 2018 une demande d'asile, rejetée le 17 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le
9 décembre 2019. Par arrêté du 14 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) contient les mentions prévues à l'article 6 précité et que, par ailleurs, le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. M. B soutient être affecté d'une hépatite B virale chronique et d'un syndrome de stress post-traumatique. Le collège des médecins de l'OFII a retenu que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'agissant de l'hépatite, M. B se borne à faire valoir que cette affectation impose une surveillance biologique semestrielle, sans toutefois soutenir que cette prise en charge est indisponible dans son pays d'origine. S'agissant du syndrome de stress post-traumatique, le requérant indique qu'un traitement par médicament et un suivi par des spécialistes sont nécessaires. S'il soutient que cette prise en charge n'est pas possible en République du Congo, il n'apporte à l'appui de cette allégation que des éléments d'ordre général sur les insuffisances du système de soins psychiatriques dans cet État, sans établir que sa pathologie ne pourra y faire l'objet d'un traitement approprié. Par ailleurs, M. B soutient que son syndrome de stress post-traumatique trouve sa cause dans des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine, sans toutefois produire d'éléments de nature à l'établir. Contrairement à ce qu'il soutient, les pièces médicales versées au dossier n'établissent pas un lien de causalité entre de tels évènements et les troubles psychiques mais se bornent à reprendre les déclarations du requérant sur ce point. Enfin, si M. B soutient qu'un environnement stable et sécurisant est nécessaire pour prévenir la manifestation de son syndrome de stress
post-traumatique et qu'il ne pourra trouver aucun soutien familial dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que ses parents, résidant au Congo, sont décédés comme il l'allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir que ses deux parents sont décédés, que son frère, résidant régulièrement en France, est sa seule attache familiale, qu'il a quitté le Congo en 2004 et qu'il est arrivé en France en 2017 après avoir vécu en Afrique en Sud. Toutefois, alors que l'arrêté attaqué indique qu'il n'a pas déclaré lors de sa demande de titre de séjour le décès de ses parents, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette allégation est fondée. Il ne produit par ailleurs aucune pièce relative à son séjour en Afrique du Sud, de sorte que la réalité de la date de son départ du Congo n'est pas avérée.
M. B indique également que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sans toutefois établir que les soins nécessaires ne pourraient être donnés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que les craintes de persécutions invoquées par le requérant n'étaient pas établies au motif que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile les avaient jugés infondées et que les éléments portés à la connaissance de l'administration préfectorale ne permettaient pas davantage de les regarder comme établies. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant aux craintes invoquées par M. B manque en fait et doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant soutient avoir été enrôlé de force dans une milice à la suite de la mort de ses parents. Il indique avoir dû quitter le Congo pour ce motif et allègue craindre des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à cette milice. M. B produit à cet égard des indications d'ordre général sur les mauvais traitements subis par les opposants politiques en République du Congo. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet
d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. CLe président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203875_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel