TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203875_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B fait opposition à la contrainte référencée CT22004 émises le 2 juin 2022 par la mutualité sociale agricole de Lorraine pour le recouvrement d'un montant 2 310,20 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d'un montant de 228,67 de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B soutient que la mutualité sociale agricole de Lorraine a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 10 août 2022 la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la contrainte référencée CT22004 émises le 2 juin 2022 à l'encontre de M. B, la mutualité sociale agricole de Lorraine procède au recouvrement d'un montant 2 310,20 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d'un montant de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte émise à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. En vertu de l'article L 262-45 du code de l'action sociale et des familles le délai de recouvrement des indus est de deux ans à compter de leur notification. Ce délai peut être interrompu par des actes de poursuites. Si M. B fait valoir que la MSA de Lorraine est tardive à lui réclamer les sommes recouvrées par ladite contrainte, il résulte de l'instruction que les indus lui ont été notifiés le 12 février 2020. En l'absence de réponse de sa part une mise en demeure lui a été adressée le 26 novembre 2021. Cette mise en demeure a interrompu le délai de recouvrement de deux ans. C'est donc dans les délais de recouvrement que la contrainte contestée lui a été signifiée le 2 juin 2022. Par suite le moyen tiré de la tardiveté de la contrainte doit être écarté. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B et dont la MSA de Lorraine procède au recouvrement provient de la prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active de l'ensemble des revenus qui n'ont pas été déclarés par le requérant. Il ne démontre pas que la MSA s'est trompée dans le calcul de ces indus. Par suite il n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte CT22004 émises le 2 juin 2022 contre lui. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Mutualité sociale agricole de Lorraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2203875_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel