TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203875_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 13 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais à lui verser la somme totale de 7 498,45 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la chute d'un arbre, le 12 mai 2021, alors qu'il stationnait son véhicule au n° 20 de la voie Hemera, sur la commune d'Auterive ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 12 mai 2021, alors qu'il était stationné aux abords d'une voie publique, il a été victime de la chute inopinée sur son véhicule, d'un pin parasol appartenant à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais ;
- il détient la qualité d'usager d'un ouvrage public ;
- le rapport de l'expert en phytopathologie indique que la chute de l'arbre est due à la présence d'un champignon lignivore, conséquence d'une blessure probablement causée lors de son entretien ;
- les clichés photographiques montrent un bourrelet cicatriciel à la base de l'arbre, indiquant la présence sous-jacente de champignons lignivores, conduisant à l'affaiblissement de l'arbre ;
- la collectivité défenderesse n'a pas correctement évalué les conséquences de l'atteinte, malgré des signes apparents sur d'autres pins proches ; elle n'a pas entrepris d'entretien périodique visuel et phytosanitaire, ce qui caractérise un défaut d'entretien et engage sa responsabilité ;
- un simple examen visuel de l'arbre et un élagage régulier sont insuffisants pour démontrer l'entretien normal, à défaut de réalisation d'autres mesures préventives ;
- il invoque également le régime de responsabilité sans faute applicable aux tiers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2023 et le 2 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il ne justifie pas être propriétaire du véhicule endommagé, et n'établit ainsi pas sa qualité pour agir ;
- il ne justifie pas davantage de son intérêt pour agir, dès lors que le sinistre a été pris en charge par son assureur ;
- à titre subsidiaire, les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rives, conseiller, comme juge statuant seul dans les matières prévues à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Boyer, substituant Me Phelip, représentant la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.
Considérant ce qui suit :
1.Le 12 mai 2021, alors que le véhicule de M. A était stationné au niveau du n° 20 de la voie Hemera, située sur la commune d'Auterive, celui-ci a été endommagé par la chute d'un pin parasol. Par une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 24 avril 2022, M. A a sollicité auprès de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais la réparation des préjudices qu'il impute à ce sinistre. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner cet établissement public intercommunal à lui verser une somme totale de 7 498,45 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais :
3.En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, qu'au moment de la chute du pin parasol, le véhicule dont M. A justifie être propriétaire était en stationnement en bordure du n°20 de la voie Hemera, située sur la zone industrielle de Lavigne, à Auterive et que, dès lors, l'intéressé était usager de la voie publique dont l'arbre constitue une dépendance et, d'autre part, que les dommages dont il demande réparation ont été causés par cette chute.
4.En second lieu, il résulte également de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise effectué sur pièces par une phytopathologiste, que le pin parasol litigieux présentait au niveau de son collet, une cavité interne ainsi qu'un bourrelet cicatriciel à son pourtour, visiblement identifiés sur les photographies figurant dans l'expertise. Ces signes extérieurs étaient de nature à caractériser des indices manifestes de dépérissement et de faiblesse structurelle, liés en l'espèce à une attaque de champignons lignivore, permettant de supposer que l'arbre présentait un danger pour les usagers de la voie publique. Dans ces conditions, sa chute sur le véhicule de M. A ainsi que sur une portion de la voie révèle un défaut d'entretien normal de cette dernière, qui engage la responsabilité de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.
En ce qui concerne la faute de la victime :
5.Aux termes de l'article R. 417-1 du code de la route : " I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : () 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. ".
6.La communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais fait valoir en défense que le véhicule du requérant était stationné de manière " anarchique ", sur un espace vert non destiné au stationnement des véhicules. Toutefois, il résulte de l'instruction que la voie Hemera constitue une chaussée à sens unique et la communauté de communes n'établit pas que l'autorité de police compétente aurait édicté une réglementation spécifique s'agissant du stationnement à ses abords. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de l'irrégularité du stationnement de ce véhicule, en l'espèce en bordure de ladite voie.
En ce qui concerne les préjudices :
7.En premier lieu, M. A demande à être indemnisé des frais correspondants à la réparation de son véhicule, de modèle Renault Kangoo 1,5 DCI, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient pris en charge par son assureur. Il produit une expertise établie le 11 juin 2021 par le cabinet Lang et associés, laquelle a pu utilement être discutée par la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais dans la présente instance, et qui évalue ces frais à hauteur de 6 518,49 euros. Alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la valeur vénale du véhicule serait inférieure au montant des réparations nécessaires, il y a lieu, dans les limites des conclusions indemnitaires présentées par M. A, de condamner la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais à lui verser la somme de 6 518,45 euros au titre de ce chef de préjudice.
8.En deuxième lieu, M. A a également droit au paiement de la somme de 180 euros, suivant facture du 17 septembre 2021 correspondant aux honoraires de l'expert qu'il a personnellement sollicité dans le cadre de son sinistre.
9.En dernier lieu, les frais que M. A a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ne constituent pas un poste de préjudice économique mais relèvent de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans le dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais est condamnée à verser à M. A une somme de 6 698,45 euros.
Article 2 : La communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.
Copie en sera adressée, pour information, à la MACIF Assurances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. RIVES
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203875_20240314
Données disponibles
- Texte intégral