TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203876_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin d'établir que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein dudit collège ; il lui appartient également de justifier de la désignation régulière des médecins du collège ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 1er septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 22 décembre 2000, est entré en France le 9 mars 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2020. Le 24 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant des soins nécessités son état de santé. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois qui a été renouvelée une fois pour une durée de trois mois. Par lettre du 20 janvier 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Enfin, l'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 mai 2021, produit par le préfet de la Moselle qui justifie ainsi de l'existence dudit avis, que le médecin-rapporteur désigné n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis susmentionné. Par ailleurs, les trois médecins composant le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 1er mai 2021 du directeur de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, publiée sur le site internet de l'OFII. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, en toutes ses branches, être écarté. 5. En deuxième lieu, par son avis du 25 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Si le requérant fait valoir, d'une part, que cet avis diffère des deux avis précédents qui ont motivé son admission provisoire au séjour entre septembre 2019 et mars 2020 puis d'octobre 2020 à janvier 2021 et, d'autre part, que ses troubles mentaux ont justifié le bénéficie de l'allocation adulte handicapé ainsi que de la qualité de travailleur handicapé, aucune de ces circonstances n'est de nature à remettre en cause l'appréciation porté par le collège de médecins sur les possibilités de soins en Albanie, reprise par la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait valoir qu'il vit en France avec ses parents et son frère mineur et qu'il bénéficie d'un contrat de soutien et d'aide par le travail signé le 8 décembre 2020 avec l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) l'Atelier des talents. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de séjour du requérant en France est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la circonstance qu'il a conclu le contrat susmentionné n'est pas suffisante en soi pour justifier un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents et le frère mineur du requérant résideraient régulièrement sur le territoire français. Enfin, il n'est pas davantage établi que la cellule familiale de l'intéressé ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203876_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel