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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203876_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 13 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à se rendre au commissariat manque de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la Sierra-Léone né le 3 août 2000, a déclaré être entré en France le 13 août 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 18 août 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 20 avril 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 août 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Léone. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022 a été signé par M. C G. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. F D, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est en procédure de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a produit diverses pièces, dont certaines doivent être traduites, dont un rapport de police et un rapport médical et qu'ainsi, le préfet ne peut sérieusement affirmer qu'il ne risque rien en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de demande d'asile est postérieure à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris. D'autre part, le rapport médical en date du 19 décembre 2019 établi par un praticien hospitalier de la Sierra-Léone ne précise aucunement que les lésions et blessures relevées auraient été causées par des membres d'une société secrète en relevant seulement les déclarations de l'intéressé sur ce point. Il en est de même de l'extrait du rapport du 19 décembre 2019 des services de police du port qui se borne à relever les déclarations du requérant. Ainsi, ces deux documents sont insuffisants pour établir qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 6. Si le requérant soutient que l'obligation qui lui est faite, par l'arrêté attaqué, de se présenter aux services du commissariat de police de Blois, deux fois par semaine, pour indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ, manque de base légale, il ressort des dispositions précitées au point 5 que le préfet de Loir-et-Cher était en droit de l'obliger à une telle présentation dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203876_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel