TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203876_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation d'agent de sécurité privé ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée, entachée d'une erreur de droit, porte atteinte à la protection de ses données personnelles et méconnait le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; - et elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés à l'appui de ladite requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Luchez pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A a sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation d'agent de sécurité privé. Par une décision du 9 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté cette demande. L'intéressé demande l'annulation de cette décision et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent cas d'espèce : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". En vertu de l'article L. 612-22 du même code, la délivrance de l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est fondée sur le respect des mêmes conditions. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'entrée en formation d'agent de sécurité privé, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'autorisation préalable d'entrée en formation d'agent de sécurité privée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de vol commis en 2014, alors qu'il exerçait en qualité d'agent de sécurité, et de faits de violences volontaires aggravées commis en 2001. 5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que les faits susmentionnés auraient été effacés du fichier " TAJ ", il appartenait en tout état de cause à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur étaient compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements reprochés au demandeur n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le CNAPS se serait fondé, pour prendre la décision attaquée, sur des données ayant été effacées du casier judiciaire du requérant doit être écarté. 6. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons qu'exposées au point précédent, dès lors qu'il était possible de prendre en compte des agissements ayant fait l'objet d'un effacement du casier judiciaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir, ni que la décision attaquée porterait atteinte à la protection de ses données personnelles, ni qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité. 7. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que le requérant s'est rendu coupable de faits de vol commis en 2014, alors qu'il exerçait en qualité d'agent de sécurité, et de faits de violences volontaires aggravées commis en 2001. Dès lors que ces faits, dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée, traduisent par leur nature et leur gravité un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et sont par là même incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, nonobstant le caractère relativement ancien des faits en cause. En outre, les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il serait apprécié par son nouvel employeur et que le refus litigieux de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée aurait des conséquences sur son évolution professionnelle sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision du CNAPS serait entachée d'un détournement de pouvoir, ce moyen, nullement étayé, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La rapporteure, signé Mme Cueilleron Le président, signé M. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2203876
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203876_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel