TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2203877_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant nigérian, déclare être entré en France en septembre 2016. Le 19 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2022, la préfète de la Gironde a consenti à M. A C une délégation à l'effet de signer, en matières de droit au séjour et d'éloignement, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation d'une " assignation à résidence " sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, l'arrêté litigieux portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il travaille depuis le 11 août 2020 en tant que coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile et que, ayant notamment obtenu un titre de séjour en Italie, sa présence n'a pas été continue en France depuis 2016. En outre, il ne justifie pas d'attaches particulières en France, contrairement à son pays d'origine, le Nigéria, où il a vécu jusqu'à ses 32 ans et où résident ses parents et son épouse, et au demeurant en Italie où il justifie d'un droit au séjour. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en lui refusant le séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. D'une part, pour les motifs indiqués au point 5, M. D ne saurait être regardé comme faisant état d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". 9. D'autre part, M. D soutient qu'il exerce un emploi de coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société Ogoshi Hairs. Toutefois, quand bien même il travaille depuis deux ans, il ne justifie pas disposer d'une qualification ou d'une expérience particulière pour exercer le métier de coiffeur, qui lui procure de faibles revenus et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il serait caractérisé par des difficultés de recrutement en région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, il ne peut être regardé comme établissant l'existence de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision de ne pas l'admettre exceptionnellement au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2203877_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel