TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203877_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 2 429,91 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 239,88 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient que : - cet indu est imputable à la CAF qui a, par erreur dans un premier temps, tenu compte de son fils bénéficiaire à titre personnel de l'allocation aux adultes handicapés ; - elle est donc de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si l'erreur lui est en effet imputable et que la bonne foi de la requérante n'est donc pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 2 429,91 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 239,88 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, d'une part, la circonstance que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF ne saurait placer cette dernière dans l'obligation d'accorder à la requérante une remise, même partielle, de sa dette. D'autre part, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément relatif à sa situation financière en dépit de la lettre du 3 mars 2023, transmise via l'application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2203877_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel