TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203877_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Ilie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résidente. Elle soutient que : - elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et elle vit maritalement sur le territoire français ; - elle encourt des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme B est tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 21 novembre 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 décembre 2022 et en a obtenu le bénéfice total par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante nigériane née le 11 avril 1990. Le 20 novembre 2020, elle a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée 6 juillet 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination. 2. En premier lieu, si Mme B soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni cette circonstance, ni celle tirée de ce qu'elle vivrait en couple sur le territoire français, ce qui ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier, ne sont de nature à révéler qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, l'autorité administrative aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle, laquelle ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir des anciennes dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le Nigeria comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet méconnait les stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B, cette dernière doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2203877_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel