TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203877_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui accorder une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident, à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que cette décision : - est entachée de défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, s'est vu délivrer le 7 février 2022 un titre de séjour valable deux ans alors qu'elle avait demandé une carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qui est matérialisée par le titre de séjour qui lui a été délivré. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Par un courrier en date du 22 juin 2022, Mme A a demandé que lui soient communiqués les motifs de refus de délivrance d'une carte de résidente. Le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a indiqué quel était le motif de refus, à savoir qu'elle n'était pas mariée. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. Dès lors que Mme A n'était pas mariée à un ressortissant français, mais uniquement liée à lui par un pacte civil de solidarité, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, alors qu'elle est en possession d'un titre de séjour pluriannuel, la décision attaquée n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2203877_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel