TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203878_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . d'entretien concernant sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 3 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2001, a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2021 en préfecture de la Seine-Maritime, enregistrée en procédure Dublin. Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2200579 du 25 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté. Mme A ayant refusé, le 21 juillet 2022, d'embarquer à bord d'un vol à destination de Madrid en vue de l'exécution de la décision de transfert précitée, elle a été déclarée en fuite le 29 juillet 2022. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter ses observations. Par la décision attaquée du 7 septembre 2022, le directeur général de l'Office a mis fin bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 3. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception que l'Office présente, en réponse à une mesure d'instruction en ce sens, comme étant celui correspondant à la notification du courrier du 29 juillet 2022 informant Mme A de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que le pli contenant ce courrier n'a été présenté que le 15 septembre 2022, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Celle-ci a dès lors été prise sans que l'Office ait préalablement mis à même Mme A de présenter ses observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leprince et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203878_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2203878_20231124