TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203879_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Essombe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 25 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de lui délivrer un visa long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; pour l'appréciation de ses revenus, il convenait de prendre en compte ses revenus salariés ainsi que ceux perçus en qualité d'autoentrepreneur, qui s'élevaient à la somme de 16 565 euros au titre de 2020 et de 33 477 euros au titre de 2021 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est marié depuis le 16 janvier 2021 avec son épouse qui vit au Pakistan, il vit en France depuis plusieurs années où il travaille et bénéficie de revenus suffisants ; il réside dans un logement conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La première conseillère faisant fonction de présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant pakistanais, né le 1er décembre 1997, a épousé le 16 janvier 2021 Mme B C, compatriote, née le 11 mai 2002. Le 22 avril 2021, M. D a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 25 avril 2022 et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet le 25 juin 2022. M. D demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, l'article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Aux termes de l'article 36 du même code : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 50-0 du même code : " Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une demande de regroupement familial est présentée par un étranger disposant de revenus non salariaux dégagés des bénéfices d'une autoentreprise, les ressources stables et suffisantes, au sens de l'article L. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent s'entendre du seul bénéfice net imposable, c'est-à-dire des ressources à la disposition de l'entrepreneur sous déduction du chiffre d'affaires brut d'un forfait de 71 % ou de 50 % représentatif de toutes les charges de l'activité. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. D, le préfet de la Dordogne a retenu que les ressources de l'intéressé n'atteignaient pas, sur la période de référence allant d'avril 2020 à avril 2021, le seuil minimum du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis d'imposition 2021 au titre de l'année 2020, que M. D a perçu des revenus, en qualité de salarié en intérim, à hauteur de 6 748 euros ainsi qu'au titre de la microentreprise qu'il a créée en juillet 2020 à hauteur de 9 817 euros après abattement. En ce qui concerne les revenus perçus par M. D au cours de l'année 2021, il ressort du relevé de situation URSSAF qu'il a déclaré un chiffre d'affaires " vente " de 18 945 euros et un chiffre d'affaires " prestation " de 11 032 euros correspondant, après abattement, à un revenu total de 11 010 euros sur l'année. Dans ces conditions, sur la période allant d'avril 2020 à avril 2021, M. D justifie avoir perçu la somme de 17 631 euros, correspondant à un montant de 1 469,25 euros par mois, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période en litige. Ainsi, M. D doit être regardé comme disposant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions posées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Dordogne délivre à M. D l'autorisation de regroupement familial sollicitée sous réservé d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 du préfet de la Dordogne est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D du 25 juin 2022. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne d'accorder à M. D le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, M. E La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2203879_20230321
Données disponibles
- Texte intégral