TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203879_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Raynal, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Pays de Lunel à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lunel la somme de 1 500 euros à verser à Me Raynal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la remise tardive des documents de fin de relation d'emploi suite à sa radiation des cadres pour abandon de poste a entrainé un préjudice estimé à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes du pays de Lunel, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que le moyen soulevé est infondé. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code du travail, - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Ramos, représentant la communauté de communes du Pays de Lunel. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique principal employé au service des déchets de la communauté de commune du pays de Lunel, a été radié des cadres pour abandon de poste selon arrêté du 28 juin 2021. Il soutient qu'il n'a reçu les documents de fin de relation d'emploi que le 8 décembre 2021. Après avoir vainement présenté une réclamation préalable le 20 janvier 2022, par la présente requête, il demande la condamnation de la communauté de communes du pays de Lunel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette remise tardive. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste () ". Il découle de ces dispositions que M. A, régulièrement radié des cadres pour abandon de poste, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue par les dispositions précitées du code du travail. En outre, comme l'oppose l'établissement public, le requérant ne produit aucun justificatif pour établir la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la remise tardive des documents de fin de relation de travail. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Lunel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Lunel sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Lunel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la communauté de communes du pays de Lunel et à Me Raynal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, J.-Ph. B La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2024 La greffière, B. Flaesch N° 2203897
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2203879_20240320
Données disponibles
- Texte intégral