TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203879_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à son stage à compter du 1er avril 2022 et a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Elle soutient que :
- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;
- son temps de stage a été considérablement réduit du fait de son long arrêt maladie ;
- elle a fait l'objet de discrimination et de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le département des Bouches-du-Rhône à compter du 17 avril 2019, nommée dans le grade d'assistante territoriale socio-éducative de deuxième classe stagiaire et affectée au sein de la direction des territoires et de l'action sociale à la maison départementale de la solidarité d'Aix-en-Provence, pour une durée d'un an. Sa période de stage initiale a été prolongée une première fois par un arrêté du 15 juin 2020, pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2020. A la suite de son placement en congé de maladie ordinaire ayant conduit à une absence prolongée au cours de cette période, la présidente du conseil départemental a prolongé de nouveau la période de stage à compter du 17 avril 2021, par un arrêté du 10 juin 2021, pour une durée d'un an. Par un arrêté du 17 mars 2022, le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle a été prononcé à compter du 1er avril 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. /Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. () " et aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
4. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de mettre fin au stage d'un agent territorial avant l'expiration de sa durée normale. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois rapports des 29 janvier 2020, 21 décembre 2021 et 12 janvier 2022, établis par le directeur de la maison des solidarités d'Aix-en-Provence après avis unanime des six membres du comité de direction, que Mme B a fait preuve de manquements professionnels importants qui ont persisté en dépit de l'accompagnement mis en œuvre par le département. Il est notamment fait état d'un comportement inadapté à sa fonction en ce que Mme B rencontrait des difficultés lors des entretiens avec les usagers qu'elle ne parvenait pas à cadrer et à maîtriser malgré un accompagnement par la psychologue autour des éléments de langages à utiliser, en ce qu'elle omettait d'évaluer une partie de leur situation en raison d'un défaut de maîtrise des dispositifs et ne définissait pas clairement les objectifs de travail et de suivi, ne sachant pas prioriser les dossiers et prendre le recul nécessaire pour les instruire. Deux usagers ont par ailleurs sollicité de changer de référente en raison de son absence de disponibilité, d'écoute et de prise en charge correcte de leur situation. Il est également fait état de la mise en place d'actions qui ne correspondaient pas au plan d'action arrêté avec les cadres, d'absence de prise en compte des demandes de sa hiérarchie notamment sur le crédit d'heures alors que Mme B était à mi-temps thérapeutique, et de difficultés relationnelles tant avec l'encadrement qu'avec ses collègues de travail en raison notamment d'une insuffisante maîtrise de ses émotions. Par ailleurs, après avoir émis un avis favorable à la prolongation de son stage le 10 juin 2020, la commission administrative paritaire du personnel départemental, constatant une absence d'évolution favorable, a émis un avis favorable à la non-titularisation et au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B dans son avis du 15 mars 2022. Enfin, Mme B ne saurait utilement invoquer un temps de stage considérablement réduit alors qu'elle a bénéficié de deux prolongations d'un an de sa durée en raison précisément de son absence prolongée à la suite d'arrêts de maladie. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité des fonctions exercées et à l'absence de progrès suffisamment significatifs accomplis sur la durée totale du stage, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé le licenciement de Mme B en cours de stage pour insuffisance professionnelle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en 2020 une évaluation ait relevé une évolution notable de son esprit d'analyse et de synthèse, évaluation qui n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur son aptitude professionnelle.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en raison de la discrimination dont Mme B aurait fait l'objet n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral en ce qu'elle ressentait que le directeur de la maison départementale de la solidarité d'Aix-en-Provence avait une attitude malveillante à son égard et qu'il a refusé ses six demandes de formation professionnelle. Outre la circonstance que, selon les mentions du procès-verbal de la séance de commission administrative paritaire du 15 mars 2022, les refus de demandes de formation professionnelle étaient justifiés en raison de leur contenu qui ne concernait pas les périmètres relevant de son activité, Mme B ne produit aux débats aucune pièce probante attestant d'agissements répétés et abusifs manifestant une quelconque intention de lui nuire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son licenciement résulterait d'une situation de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203879Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2203879_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel