TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203880_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, statuant sur la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a délivré un permis de construire pour l'extension de la maison des associations sur un terrain situé 21 rue Saint-Jacques sur le territoire de la commune, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt un délai de deux mois pour notifier au tribunal le document régularisant le vice retenu aux points 24 à 26 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par des mémoires, enregistrés postérieurement à ce jugement avant dire droit, le 25 mai et le 29 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête de Mme A C et de mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les nouvelles pièces qu'elle produit, dont fait partie le permis de construire de régularisation délivré par le maire de cette commune, régularisent la décision attaquée. Par des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 17 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Delannoy, maintient ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 22 février 2022 et de mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nouvelles pièces produites par la commune ne régularisent pas le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit ; - le projet persiste à méconnaître l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UA11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Amard-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 février 2022, dont Mme A C demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a délivré un permis de construire pour l'extension de la maison des associations sur un terrain situé 21 rue Saint-Jacques sur le territoire de la commune. 2. Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire était fondé, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire. Ce jugement a, en outre, réservé l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt dont l'appréciation du bien-fondé supposait de disposer d'un dossier de permis de construire complet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 5. En l'espèce, pour régulariser le vice constaté, la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a produit, le 19 octobre 2023, un permis de construire de régularisation délivré le 17 octobre 2023 par le maire de cette commune. 6. D'une part, le juge ne saurait se fonder sur la circonstance que cette mesure a été prise alors que le délai de régularisation fixé par le jugement avant dire droit du 28 mars 2023 était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis de construire attaqué, du 22 février 2022. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire de régularisation du 17 octobre 2023 comprend plusieurs documents d'insertion. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, les différences de nuances de la coloration des façades qui peuvent apparaître d'un document d'insertion à l'autre de ce permis de construire de régularisation ne sont pas de nature à révéler une quelconque incohérence des pièces de ce dossier sur l'insertion du projet. 8. Par suite, le moyen tiré de ce que le vice entachant l'arrêté du 22 février 2022, tenant au caractère incomplet de son dossier, n'aurait pas été régularisé par l'arrêté du 17 octobre 2023 doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article UA 11 règlement du PLU de la commune : " () L'ensemble des dispositions suivantes ne s'impose pas : / - aux équipements publics ou d'intérêt collectif, si les conditions d'utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; / - aux constructions dont l'architecture a fait l'objet d'une étude particulière et s'intégrant parfaitement dans l'environnement bâti ou non, () aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l'aménagement ou l'extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. / Eléments paysagers à protéger au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme : / Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. / Il s'agit de : () Chapelle - rue Saint-Jacques-Bréthencourt () ". 10. Il résulte des dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU de Saint-Martin-de-Brethencourt que pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère des lieux avoisinants par le projet d'équipements publics ou d'intérêt collectif litigieux, de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans un premier temps, la qualité de ces lieux avoisinant et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces lieux. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux, dont le rapport de diagnostic de l'INRAP démontre que le terrain d'implantation ne présente pas d'intérêt archéologique particulier, s'insère dans un environnement rural constitué principalement d'habitations de facture majoritairement anciennes mais non exclusif de pavillons récents et d'immeubles. C'est dans cet environnement hétérogène qu'est implantée la chapelle - rue Saint-Jacques-Bréthencourt, élément de patrimoine local du XIIème siècle protégé par le PLU de la commune, cette chapelle se situant sur le terrain d'assiette du projet litigieux, et le masquant en grande partie de la voie publique. D'autre part, le projet, de style contemporain, qui se développe dans la cour intérieure du terrain d'assiette, consiste en un bâti rectangulaire, d'un seul niveau, dont les façades sont parées de trespa, ocre brune et jaune sable, et comportent, pour les élévations nord-est et sud-est, des baies vitrées. En dépit de ce parti architectural résolument contemporain, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'insertion joints au dossier de permis de construire de régularisation du 17 octobre 2023, que le choix du parement et de ses teintes, de même que la volumétrie du projet, ne sont de nature à porter atteinte ni à la chapelle du XIIème siècle ni à l'intérêt du reste des lieux avoisinants. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU de Saint-Martin-de-Brethencourt. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a délivré un permis de construire pour l'extension de la maison des associations sur le territoire de cette commune, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A C la somme demandée par la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2203880_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel