TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203881_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Marie Perrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain, applicable à sa situation, n'est pas visé, ni davantage l'article L.312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, les circonstances particulières relatives à sa situation, et dont la préfète de la Gironde avait connaissance, ne sont pas reprises dans la décision ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde a apprécié sa situation au regard de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'article 3 de l'accord franco-marocain lui est applicable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant titulaire d'un titre de séjour au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour ; l'exigence de production d'un visa de long séjour ne concerne que les premières demandes de titre, et non les demandes de renouvellement, au rang desquelles figurent les demandes de changement de statut ; d'ailleurs, les étrangers titulaires d'un titre de séjour sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage, en application de l'article L.312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le point 1 de l'annexe à l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour précise que les demandeurs d'un titre de séjour " salarié " doivent fournir un visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; la circonstance que son titre de séjour porte la mention " travailleur saisonnier " n'a pas pour effet de le priver du droit de solliciter un changement de statut dans les mêmes conditions que s'il avait été titulaire d'un autre titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes et qu'il satisfait aux conditions posées par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Par un courrier du 14 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à celles de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour attaquée.
En réponse, un mémoire a été enregistré pour M. A le 21 février 2023 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 23 septembre 1988, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. La société MPCT, spécialisée en métallerie, serrurerie, menuiserie, couverture et bardage, souhaitant recruter M. A en qualité d'aide métallier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a présenté une demande d'autorisation de travail, qui lui a été accordée le 16 mai 2022, à la suite d'une décision du 12 avril 2022. Le 31 mai 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Par une ordonnance n°2203899 du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 15 juin 2022 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. En premier lieu, alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu d'une part, aux termes de l'article L.421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "
5. D'autre part, aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Et aux termes de son article L.412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
6. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
7. En l'espèce, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A au seul motif que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour les ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, présentée le 31 mai 2022, devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, délivrance qui était dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Il n'est pas contesté que M. A ne disposait pas du visa long séjour exigé par les textes, et ce quand bien même il avait entrepris des démarches en ce sens, et la préfète de la Gironde, pouvait, pour ce seul motif, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doivent être écartés.
9. En troisième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses articles L.421-1 et L.412-1 et précise que M. A ne justifie pas du visa de long séjour réglementaire permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Son moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure
A. B
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203881_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel