TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203881_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 novembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de point décidé par la présente juridiction, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - la décision référencée " 48 SI " contestée est illégale dès lors qu'il a contesté différents avis de contravention auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. C a été réduit à zéro point compte tenu notamment de huit infractions au code de la route, commises les 28 février 2016 à 8h20 et 15h48, 23 juillet 2016, 16 juillet 2017, 16 avril et 30 décembre 2018, 14 mai et 5 novembre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de points positif et à ce qu'il soit mis à la charge du ministre de l'intérieur le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable aux retraits de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le requérant fait valoir que, pour chacune des infractions qui lui sont imputées, il n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. S'agissant des infractions des 28 février 2016 à 8h20, 16 juillet 2017, 30 décembre 2018 et 14 mai 2021 : 4. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que les points retirés à la suite des infractions commises les 28 février 2016 à 8h20, 16 juillet 2017, 30 décembre 2018 et 14 mai 2021 lui ont été restitués respectivement les 21 janvier 2017, 2 juillet 2018, 2 octobre 2019 et 28 mars 2022, avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. S'agissant des infractions des 28 février 2016 à 15h48 et 16 avril 2018 : 5. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 28 février 2016 à 15h48 et 16 avril 2018, ont été verbalisées aux moyens d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique ", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que les infractions susmentionnées ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux électroniques signés par le requérant, lesquels comportent les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L.223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 23 juillet 2016 : 7. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que l'infraction en date du 23 juillet 2016 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance l'avis de l'amende forfaitaire majorée en date du 9 décembre 2016, qui comporte les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et qui a été adressé à M. C par lettre recommandée. Dans ces conditions, et alors que ce pli a été retourné à l'autorité administrative avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable prévues aux articles L.223-3 et R.233-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 5 novembre 2021 : 8. En présence d'une condamnation pénale définitive, l'éventuel défaut de délivrance de l'information préalable n'a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction devant le juge pénal. 9. En l'espèce, le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de six points consécutif à l'infraction du 5 novembre 2021 relevée à l'encontre de M. C, portant sur une conduite malgré l'usage de stupéfiant, dans la mesure où la réalité de ces infractions a été établie par une condamnation pénale prononcée le 1er mars 2022 par le tribunal de grande instance d'Alès, devenue définitive, ainsi que l'attestent les mentions probantes du relevé d'information intégral : " décision : 72 suspension du permis de conduire ". M. C ne produisant aucun élément sur ce point, l'omission de la formalité prévue par les articles précités est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de cette condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203881_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel