TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203882_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Rovere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - il a été privé du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est demandeur d'asile en Espagne et que seule une décision de réadmission pouvait être prise à son encontre. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet aurait dû le renvoyer en priorité en Espagne, où il est demandeur d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle ; - elle méconnait la protection à laquelle il peut prétendre au titre du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti- Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Rovere, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né au mois de janvier 2004, a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été notifié, le 4 août à 9h20, soit préalablement à la décision attaquée, d'un formulaire d'observations préalables à une mesure d'éloignement en présence d'un interprète en langue arabe. Il ressort de la lecture de ce document que M. A n'a pas jugé utile de faire part d'observations complémentaires à cette occasion. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 6. En second lieu, si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est demandeur d'asile en Espagne et que seule une décision de réadmission pouvait être prise à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il suit de là que le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 9. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il est demandeur d'asile en Espagne et que la priorité devrait être accordée au pays où il est légalement admissible plutôt qu'à son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il suit de là que le moyen selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû le renvoyer en priorité en Espagne et celui selon lequel la décision attaquée méconnaitrait la protection à laquelle il peut prétendre au titre du droit d'asile doivent être écartés. 11. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet, en se contentant d'invoquer un " pays d'origine " indéterminé, a porté une atteinte grave à sa situation personnelle en raison du flou de la formule. Toutefois, en précisant que le requérant, ressortissant marocain, sera reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être réadmissible, le préfet a clairement indiqué, dans la décision litigieuse, le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. En l'espèce, pour désigner le pays à destination duquel M. A doit être reconduit d'office, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de son pays d'origine. La légalité de cette décision doit être appréciée au regard des risques encourus par l'étranger dans ce pays. Si M. A fait valoir qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et que c'est la raison pour laquelle il a sollicité l'asile en Espagne, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces craintes ou l'actualité et le caractère personnel des menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine. En désignant le Maroc comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En second lieu, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris à son égard d'interdiction de retour sur le territoire français, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations. Le moyen doit ainsi être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, signé N. CLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203882_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel