TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203882_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Freger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2002 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Dronsart, en tant que cette décision a retiré la décision du 22 janvier 2021 et l'a placée à demi-traitement entre le 15 janvier 2021 et le 14 septembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Dronsart la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 janvier 2022 est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 28 janvier 2022 a procédé au retrait de la décision du 22 janvier 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; La requête a été communiquée à l'EHPAD Dronsart, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célino, première conseillère, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant l'EHPAD Dronsart. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au sein de l'EHPAD Dronsart situé à Bouchain (59), demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement a retiré la décision du 22 janvier 2021 et l'a placée à demi-traitement entre le 15 janvier 2021 et le 14 septembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits". Selon l'article L. 211-5 du même code : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". 3. La décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'EHPAD Dronsart avait accordé le plein traitement à Mme B s'analyse comme une décision créatrice de droits. Par suite, la décision du 28 janvier 2022, qui a procédé à son retrait, entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 211-2 précité et doit, par suite, être motivée, en énonçant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du même code. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 28 janvier 2022 que celle-ci ne précise aucune considération de fait. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 en tant qu'elle a retiré la décision du 22 janvier 2021 et l'a placée à demi-traitement entre le 15 janvier 2021 et le 14 septembre 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Dronsart la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 28 janvier 2022 de l'EHPAD Dronsart est annulée en tant qu'elle a retiré la décision du 22 janvier 2021 et l'a placée à demi-traitement entre le 15 janvier 2021 et le 14 septembre 2022, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Article 2 : L'EHPAD Dronsart versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Dronsart. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. CélinoLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203882_20241128
Données disponibles
- Texte intégral