TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203883_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'arrêté contesté l'a placé en situation administrative irrégulière ; en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie sa situation puisqu'il est privé de circulation et que son contrat de travail est suspendu ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'absence de menace à l'ordre public, de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2203843 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vogel Braun pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Dollé représentant M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant arménien, né le 10 octobre 1981, est entré en France le 21 juillet 2008 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2010. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2011. Le 24 février 2014, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2015. Son titre a été renouvelé sous ce statut jusqu'au 15 juillet 2021. Le 11 mai 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre. Par arrêté du 9 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'il y a séjourné depuis le mois de juillet 2014, soit depuis sept ans et huit mois, en situation régulière. Dans ces circonstances, M. B peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle d'un étranger qui justifie de circonstances familiales spécifiques, de l'atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York ainsi que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux alors même que sa présence sur le territoire nationale constituerait une menace suffisamment grave pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 mars 2022 portant refus de séjour, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant autorisation de travail. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 9 mars 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour comportant autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 07 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. Vogel BraunLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203883
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203883_20220707
Données disponibles
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