TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203883_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. C B, représenté par Me Rovere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a manifesté son intention de demander l'asile avant l'édiction de la décision. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - il a été privé du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti- Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rovere, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant lybien né le 13 octobre 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Et aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ". 6. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () " et aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 7. Il résulte de ces dispositions législatives, qui transposent la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, que, hors les cas visés tant à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention qu'au 2° de l'article L. 542-2 du même code concernant certaines demandes de réexamen et les étrangers faisant l'objet d'une procédure d'extradition, que le préfet, saisi d'une demande d'asile, est tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font ainsi nécessairement obstacle à ce qu'il prenne à l'encontre de l'étranger qui en a clairement exprimé le souhait avant un éventuel placement en rétention une quelconque mesure d'éloignement. 8. D'une part, il ressort du formulaire d'observations préalables à une mesure d'éloignement rédigé le 4 août 2021 à 11h26, soit préalablement à l'arrêté attaqué, notifié à 11h30 le même jour, que le requérant a déclaré avoir sollicité l'asile en France. D'autre part, il ressort du courrier adressé à la préfecture le 23 juin 2022 et reçu le 27 juin par celle-ci que M. B a effectivement sollicité l'asile en France. M. B doit ainsi être regardé comme ayant clairement manifesté son intention de demander l'asile en France, quand bien même il n'a pas justifié avoir entrepris des démarches en vue de son admission au séjour à ce titre depuis son arrivée en France. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable enregistré cette demande d'asile ou refusé, sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à l'intéressé l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait enregistré ou examiné cette demande. Au demeurant, le préfet n'allègue ni ne démontre que cette admission aurait pu être légalement refusée pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'article L. 542-2 précité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire entraine par voie de conséquence l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 12. En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. B. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 8 août 2022. La magistrate désignée, signé N. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203883_20220808
Données disponibles
- Texte intégral