TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203883_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. D, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2021 ;
- le préfet n'a pas communiqué le nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais, né le 30 octobre 1983, a sollicité son admission au séjour en qualité d'" étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du
7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. L'autorité de la chose jugée, qui s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d'objet entre le litige sur lequel la juridiction a déjà statué et celui qui lui est soumis.
3. Le litige porté par M. A par requête n°2106746, ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal le 7 décembre 2021, opposait le requérant au préfet des Bouches-du-Rhône et tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par jugement n° 2106746 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision aux motifs que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° en estimant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français et qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, par ce jugement, le tribunal s'est limité à enjoindre au préfet de réexaminer la demande présentée par l'intéressé, eu égard au motif d'annulation, et ne l'a pas enjoint de délivrer un titre de séjour. Par le présent arrêté et après réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à
M. A un titre de séjour aux motifs, cette fois, que le requérant pouvait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée en date du 7 avril 2022 porte sur un litige distinct et repose sur des motifs différents de l'arrêté pris le 9 avril 2021. Par suite, l'exception d'autorité de chose jugée ne peut être opposée par le requérant à l'encontre de cette décision, objet de la présente requête.
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas communiqué le nouvel avis du collège de médecins de l'OFII et qu'ainsi, il ne peut faire d'observation dans le présent litige, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer ledit avis. En tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'appui de son mémoire en défense, a produit l'avis, en date du 30 mars 2022, émis par le collège de médecins de l'OFII. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû communiquer cet avis.
7. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
8. En premier lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 30 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, le requérant, qui a été hospitalisé à compter de 2017 au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille puis à la clinique des Trois Lucs Clinéa en 2020, soutient qu'il est suivi pour une psychose délirante chronique et verse à ce propos un compte-rendu du Docteur B, en date du 28 septembre 2020. Toutefois, si ce même compte-rendu indique qu'" une poursuite de la prise en charge est indispensable ", le requérant ne démontre pas que son traitement, composé, à la date dudit compte-rendu, d'Imovane, de Ketoconazole, de Prazepam et de Risperidone serait indisponible dans son pays d'origine, le Sénégal, et ne critique ainsi pas valablement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir, à supposer même le moyen soulevé d'ailleurs, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En second lieu, si le requérant, qui a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 5 janvier 2017, fait valoir qu'il réside de manière continue depuis son entrée sur le territoire français en 2017 dès lors qu'il est hospitalisé depuis cette date et qu'il a travaillé à la cafétéria du centre hospitalier Edouard Toulouse à raison de deux séances par semaine, ces circonstances ne lui permettent pas de justifier d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". () ".
11. En se bornant à soutenir que " compte tenu des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels caractérisant sa situation ", il doit obtenir un titre de séjour, le requérant ne démontre pas en quoi ladite situation, bien qu'il ait été pupille de la nation au Sénégal puis adopté en 1995, présenterait le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203883_20220922
Données disponibles
- Texte intégral