TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203883_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux du 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision référencée " 48 SI " a été notifiée à une adresse à laquelle il ne résidait plus; - il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 juin 2020 lui ouvrant droit à la reconstitution partielle du capital afférent à son permis de conduire ; - il a droit à la reconstitution totale de son capital eu égard à l'expiration d'un délai de trois ans suite à la commission de sa dernière infraction, conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points sur le capital afférent à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Par un courrier du 29 mars 2022, reçu le 7 avril 2022, M. A a sollicité l'annulation de cette décision ainsi que la reconstitution totale de son capital de points. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux ainsi que de la décision référencée " 48 SI ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli lui notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. 4. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la décision référencée " 48 SI " a régulièrement été notifiée au requérant et produit à l'appui de son argumentation un document des services postaux attestant de la distribution, le 24 avril 2020, dont le numéro de suivi correspond à celui figurant au relevé d'information intégral du requérant au " 11 impasse des Marronniers ". Toutefois, M. A fait valoir qu'il n'a jamais réceptionné ce pli dès lors qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée et verse en ce sens un contrat de vente notarié d'une maison située à l'adresse indiquée, signé le 16 mars 2020 et entraînant cession immédiate du bien, ainsi qu'une copie de sa démarche en ligne de changement de coordonnées. Le ministre, qui ne verse pas au dossier d'accusé de réception attestant de ce que l'intéressé aurait personnellement réceptionné le pli, ne démontre pas que celui-ci aurait été régulièrement notifié de la décision référencée " 48 SI ". Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette décision et le recours gracieux de M. A n'est pas tardif. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision référencée " 48 SI " n'a pas été régulièrement notifiée à M. A et ne lui était par suite pas opposable. Il résulte également de l'instruction que le requérant a réalisé, les 15 et 16 juin 2020, un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui ouvrant droit à la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, le solde du permis de conduire de M. A est redevenu positif. Dès lors, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de son permis de conduire pour solde de points nul. 8. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". 9. M. A fait valoir qu'il aurait droit à la reconstitution totale du capital afférent à son permis de conduire du fait de l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la commission de l'infraction du 1er juillet 2018. Il résulte des dispositions précitées que ce délai ne court qu'à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction. En l'espèce, l'infraction du 1er juillet 2018 a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive le 19 mars 2019. M. A pouvait donc prétendre à la reconstitution totale du capital afférent à son permis de conduire à la date du rejet implicite de son recours gracieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision référencée " 48 SI " ainsi que le rejet du recours gracieux du 29 mars 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, le titre de conduire de M. A avec un capital porté à douze points sous réserve que l'intéressé n'ait pas conservé son titre et des éventuels retraits de points postérieurs à la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 12. Il y a eu lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision référencée " 48 SI " est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux du 29 mars 2022 de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué avec un capital de douze points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas conservé son titre, qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, et sans préjudices des retraits de points éventuellement intervenus postérieurement à la date de la décision annulée au point 2. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2203883_20231127
Données disponibles
- Texte intégral