TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203883_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d'une pension de conjointe survivante au taux normal ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l'État au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter de la date d'introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décès de son mari est imputable à la maladie dont il souffrait et pour laquelle il était détenteur d'une pension militaire d'invalidité ;
- le décès de son mari n'est pas imputable à son infection nosocomiale SARS - COV2 (covid-19).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire du 1er juillet 1956 au 1er juillet 1989, est décédé le 7 février 2021. Détenteur d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60% ayant pour origine une infirmité aggravée par maladie résultant d'une exposition à l'amiante, sa veuve, Mme A B, a demandé, le 24 mars 2021, le bénéfice d'une pension de réversion. Par arrêté du 26 avril 2021, une pension militaire d'invalidité de conjointe survivante lui a été concédée, au taux simple et à compter du 3 novembre 2020. Le 9 avril 2021, Mme B a sollicité la révision au taux normal de sa pension militaire d'invalidité de conjointe survivante au motif que le décès de son mari était consécutif à la maladie dont il souffrait. Par décision du 8 octobre 2021, la ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le décès de son mari résultait d'une maladie non imputable au service et dépourvue de lien avec son infirmité pensionnée. Par décision du 15 juin 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Celle-ci demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : / 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; ( ) / 3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ". Aux termes de l'article L. 141-16 du même code : " La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé. / Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal () ". Au titre de l'article R. 153-2 du même code : " Les demandes de pension, formulées par les conjoints ou partenaires survivants ou les orphelins de militaires dont le décès n'est pas survenu lors de l'accomplissement du service, et dans les cas où l'invalide n'était pas titulaire d'une pension d'au moins 85 % permettant d'ouvrir droit à pension au taux normal, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné le militaire ou l'ancien militaire pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport mentionné à l'alinéa précédent fait ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. / Les postulants à pension doivent fournir tous documents utiles pour établir la filiation médicale entre l'affection, cause du décès, et les blessures ou maladies imputables au service dans les conditions définies aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ". Il ressort de ces dispositions que la veuve du pensionné ne peut obtenir une pension au taux normal qu'en apportant la preuve d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre, d'une part, les infirmités pensionnées et, d'autre part, le décès lui-même ou l'origine de l'infimité terminale. La preuve de ce lien direct, certain et déterminant ne saurait résulter d'une cause seulement favorisante ou déclenchante, d'une probabilité, même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis au service de pneumologie du centre hospitalier régional universitaire de Brest le 22 janvier 2021 pour décompensation respiratoire dans un contexte d'insuffisance respiratoire chronique. Si un premier test PCR Covid a été retourné comme négatif, M. B a été transféré le 27 janvier suivant dans une unité Covid pour infection au SARS Cov2 après un nouveau test cette fois-ci positif. M. B est décédé le 7 février 2021 " des suites de son infection à SARS-CoV-2 et des suites d'une chute ayant provoqué un hématome dans un contexte de valve mécanique anti coagulé mitrale " selon un courrier d'un médecin du CHRU de Brest destiné au médecin traitant de M. B. Dès lors, à défaut pour Mme B de justifier, outre un certificat médical du 9 mars 2021 du médecin traitant de son mari réalisé à sa demande, que les épanchements pleuraux pour lesquels il percevait une pension militaire d'invalidité seraient, de façon directe, certaine et déterminante, la cause du décès de son mari alors que ce dernier a été admis au sein d'une unité Covid du CHRU de Brest et qu'un médecin de ce centre hospitalier a reconnu que la cause du décès était lié au SARS Cov2 et à une chute, elle ne peut prétendre au bénéfice d'une pension au taux normal. Le taux d'invalidité de M. B étant inférieur à 85 %, la requérante ne peut pas plus prétendre au bénéfice d'une pension au taux normal par ce biais. Les conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles dirigées contre la décision du 8 octobre 2021, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'État au paiement d'intérêts :
4. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2203883_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel