TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203884_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'une preuve de la saisine et de l'accord des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier au regard de l'article 17 du règlement ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur l'arrêté de transfert qui est lui-même illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Galinon, représentant M. C, absent, qui déclare s'en remettre à ses écritures, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 juin 1992 à Mostaganem (Algérie), indique être entré en France le 5 juin 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 juin 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 1er juin 2022. Par deux arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Il ressort des pièces produites par l'autorité préfectorale en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 9 juillet 2022, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquelles étaient rédigées en langue arabe, qu'il a indiqué comprendre. Le vice de procédure invoqué à ce titre doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 9 juillet 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, mené par un agent qualifié de la préfecture en présence d'un interprète en langue arabe. Il a été ainsi mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le vice de procédure invoqué sur le fondement de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit la requête aux fins de prise en charge de M. C ainsi que son accusé de réception par les autorités espagnoles le 13 juin 2022. Il a également versé au dossier la lettre du 20 juin 2022 par laquelle lesdites autorités ont fait connaître leur accord explicite pour cette prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur de droit à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour l'intéressé. 9. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et notamment qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de le faire bénéficier de la possibilité dérogatoire prévue par l'article 17 précité. D'autre part, M. C ne précise pas la nature des circonstances qui auraient pu justifier la mise en œuvre d'une telle clause et n'apporte notamment pas le moindre élément susceptible de démontrer l'existence de motifs personnels, familiaux ou médicaux pertinents, alors qu'il s'est borné à indiquer au cours de son entretien qu'il lui paraissait plus facile de s'intégrer en France qu'en Espagne. Dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203884_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel