TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203884_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Rovere, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas un abus de droit et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la durée de l'interdiction est excessive au regard de sa situation personnelle et familiale et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti- Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Rovere, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1964, est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne. Il a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une décision de remise aux autorités espagnoles et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Enfin, aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant remise aux autorités espagnoles a été prise sur le fondement des articles L. 621-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 de ce même code. Par conséquent, M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable uniquement lorsque la décision de remise est prise sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que son comportement personnel ne représenterait pas, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et celle que sa présence ne constituerait pas un abus de droit sont, dès lors, dépourvues de toute portée. 6. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'il ne présente pas de menace de l'ordre public, qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement, qu'il est d'accord pour retourner en Espagne et qu'il a beaucoup de relations amicales en France. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de cette dernière allégation et les circonstances dont il fait état ne sauraient établir que la décision est disproportionnée. Par ailleurs, M. C est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. C que le préfet a pu prendre la mesure d'interdiction de circulation contestée d'une durée de deux ans, qui n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de M. C une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 8 août 2022. La magistrate désignée, signé N. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203884_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel