TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203885_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. E B représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur lesquelles elle se fonde ;
- elle ne pouvait être légalement prise en l'absence de diligences permettant son éloignement dans les meilleurs délais ;
- elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de notification ses droits et obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, de nationalité algérienne, né le 6 février 1997, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021. A la suite de son interpellation par les services de police le 15 juillet 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 16 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Dans la présente, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. L'arrêté a été signé par M. A D, sous-préfet de l'arrondissement Lesparre-Médoc, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 avril 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs n°33-2022-073 de la préfecture de la Gironde du 21 avril 2022, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Gironde a pris en considération que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente aucun lien familial en France et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde a ainsi examiné la durée et les conditions de séjour du requérant en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention de Schengen. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date inconnue, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas disposer d'un domicile fixe, de ressources légales ou de liens intenses et anciens sur le territoire national, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé le 15 juillet 2022 par les services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B, entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache sur le territoire, où, tel qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il est défavorablement connu des forces de police. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Si M. B présente des conclusions dirigées contre une décision portant assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectivement fait l'objet d'une telle mesure. Dès lors, ces conclusions dirigées ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203885_20221012
Données disponibles
- Texte intégral