TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203886_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 juillet 2022 à 14 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Huard, avocat de M. A. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de transfert vers la Bulgarie l'expose au risque d'être renvoyé en Afghanistan, en violation du principe de non-refoulement énoncé dans l'article 33 de la convention de Genève et à l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte. Toutefois, l'arrêté attaqué a uniquement pour objet de renvoyer M. A en Bulgarie où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares ne procèderaient pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. A pourrait être exposé du fait de son éventuel retour en Afghanistan. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement et en décidant de sa remise aux autorités bulgares. Quant à l'article 16 du même règlement, également invoqué, il ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire. 4. Enfin, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les modalités prévues par les articles L. 572-1 ou L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203886_20220708
Données disponibles
- Texte intégral