TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203886_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Maylie, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans sur sa demande en date du 4 avril 2022, en tant que cette décision n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans, dans l'attente du jugement sur le fond, de lui verser l'intégralité de son traitement dû, à savoir un plein traitement sur la base d'un temps complet sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, puis un demi-traitement à compter du 30 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans, dans l'attente du jugement sur le fond, de déclarer au comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) son placement à temps complet à compter du 16 mars 2022 ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans une somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de la moitié de son traitement et a pour conséquence de bouleverser gravement ses conditions d'existence ; elle se trouve dans l'impossibilité de faire face aux besoins et aux charges de sa famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de la fonction publique ; elle a été placée en activité à temps complet à compter du 16 mars 2022 ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 822-3 du code de la fonction publique dès lors qu'elle est en congé de maladie depuis le 24 mars 2022 et qu'elle est en droit de percevoir l'intégralité de son traitement pendant trois mois, soit, en l'espèce, jusqu'au 29 mai 2022 ; elle est en droit, en application des mêmes dispositions, de percevoir la moitié d'un plein traitement à compter du 30 mai 2022 et pour une durée de neuf mois ; - elle est également en droit de percevoir l'aide sociale versée par le CGOS aux agents en situation de maladie, à l'expiration de son droit statutaire à plein traitement, cette aide sociale devant être calculée en considération du traitement auquel elle a droit et non en considération du demi-traitement que lui maintient à tort la décision litigieuse ; or, elle n'a pu percevoir la prestation du CGOS devant compenser sa perte de rémunération pour cause de maladie, le centre hospitalier n'ayant pas répondu à une demande d'information du CGOS en date du 21 juin 2021 ; elle a perçu, au mois de juin 2022, non pas un demi-traitement mais un quart de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le centre hospitalier Ariège-Couserans, représenté par Me Jacquet, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 22 juillet 2022, il a fait droit à la demande de Mme A de lui verser son plein traitement sur la base d'un temps complet sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022, puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, ainsi que son demi-traitement à compter du 30 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n°2203356 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Maylie, représentant Mme A, qui confirme ses écritures et soutient en outre que la décision du 22 juillet 2022, par laquelle le centre hospitalier Ariège-Couserans informe Mme A de sa décision d'accéder à sa demande de versement d'un plein traitement sur la base d'un temps complet sur les périodes du 16 au 31 mars 2022, puis du 1er au 29 mai 2022, puis un demi-traitement à compter du 30 mai 2022, ne constitue qu'une promesse, aucune demande de l'ordonnateur au comptable n'ayant été produite par le centre hospitalier ; il n'y a donc pas non-lieu à statuer ; en outre, l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de verser provisoirement à Mme A le traitement à temps complet auquel elle a droit pour le mois d'avril 2022, dans l'attente du jugement de la requête au fond, n'a toujours pas été exécutée, Mme A n'ayant pas perçu les sommes dues ; de même, le centre hospitalier n'ayant toujours pas répondu à la demande d'information du CGOS, Mme A ne perçoit depuis le mois de juin 2022 qu'un quart de traitement ; s'agissant de la demande de frais liés au litige formulée dans le cadre de la présente instance, on ne peut reprocher à Mme A d'avoir introduit une seconde requête en référé dès lors que le centre hospitalier doit lui verser le traitement auquel elle a droit, - et les observations de Me Medjebeur, substituant Me Jacquet et représentant le centre hospitalier Ariège-Couserans, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre qu'il faut laisser le temps au centre hospitalier de mettre en œuvre le paiement ; s'agissant de la demande de frais liés au litige formulée par Mme A dans le cadre de la présente instance, celle-ci doit être rejetée dès lors que des frais ont déjà été mis à la charge du centre hospitalier par l'ordonnance du juge des référés du 1er juillet 2022 et, en outre, que Mme A a déposé une seconde requête en référé en raison de son manque de diligence, l'intéressée n'ayant pas produit, lors de la précédente instance, les pièces justificatives concernant les mois de mars et mai 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante au sein du centre hospitalier Ariège-Couserans, a demandé au directeur du centre hospitalier, par une lettre en date du 4 avril 2022, d'une part, de lui verser son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022 et, d'autre part, de procéder à son reclassement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans pendant plus de deux mois. Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision implicite de rejet, en tant que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a suspendu la décision attaquée seulement en tant que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet en ce qui concerne le mois d'avril 2022. Par la présente requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet en tant que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, puis d'un demi-traitement à compter du 30 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense : 3. Le centre hospitalier Ariège-Couserans invoque une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que, par une décision du 22 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, il a fait droit à la demande de Mme A de lui verser, d'une part, son plein traitement sur la base d'un temps complet sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022, puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, d'autre part, son demi-traitement à compter du 30 mai 2022. Toutefois, alors que Mme A soutient que les sommes dues ne lui ont pas été versées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier Ariège-Couserans aurait effectivement procédé au paiement des traitements dus à la requérante. Par suite, la décision du 22 juillet 2022 ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 4 avril 2022. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension contestée porte à la situation financière de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". 8. Il est constant que Mme A exerce ses fonctions au centre hospitalier Ariège-Couserans à temps complet depuis le 16 mars 2022. Par ailleurs, alors que la requérante, qui a été placée en congés de maladie à compter du 24 mars 2022, devait bénéficier, en vertu des dispositions précitées des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'intégralité de son traitement pendant trois mois, soit en l'espèce jusqu'au 29 mai 2022, compte tenu de son placement en congés de maladie, sur une période de douze mois consécutifs, sur les périodes courant du 15 juillet 2021 au 7 août 2021, puis du 24 mars 2022 au 29 mai 2022, il ressort toutefois de ses bulletins de paie des mois de mars à mai 2022, versés au dossier, qu'elle a été rémunérée, sur cette période, sur la base d'une quotité de temps de travail à 50 %. Il ressort, en outre, de son bulletin de paie du mois de juin 2022, que le demi-traitement auquel elle avait droit en vertu des dispositions précitées de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, a été calculé sur la base d'une quotité de temps de travail à 50 %. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 712-1 et L. 822-3 du code général de la fonction publique sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en tant que celle-ci n'a pas fait droit à la demande de Mme A de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, puis d'un demi-traitement calculé sur la base d'une quotité de temps de travail à 100 % à compter du 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Par une ordonnance n° 2203354 du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au centre hospitalier Ariège-Couserans de verser à Mme A, à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203356, le traitement à temps complet auquel elle a droit pour le mois d'avril 2022. La mesure de suspension prise dans le cadre de la présente instance implique que le centre hospitalier Ariège Couserans verse à Mme A, à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203356, le traitement à temps complet auquel elle a droit sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, puis le demi-traitement auquel elle a droit, calculé sur la base d'une quotité de temps de travail à 100 %, à compter du 30 mai 2022, le cas échéant en procédant aux démarches nécessaires auprès du CGOS. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans sur la demande de Mme A en date du 4 avril 2022, en tant que cette décision n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Ariège-Couserans de verser à Mme A, à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203356, son traitement à temps complet sur les périodes courant du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 puis du 1er mai 2022 au 29 mai 2022, puis un demi-traitement à compter du 30 mai 2022. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Ariège-Couserans. Fait à Toulouse, le 4 août 2022. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203886_20220804
Données disponibles
- Texte intégral